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LE SORT DES COMMUNAUTÉS ROMS EN SERBIE ET EN SLOVAQUIE PRÉOCCUPE LES EXPERTS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Comité des droits de l’homme
Cent et unième session
2779e & 2780e séances – matin & après-midi

LE SORT DES COMMUNAUTÉS ROMS EN SERBIE ET EN SLOVAQUIE PRÉOCCUPE LES EXPERTS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Les experts du Comité des droits de l’homme, en achevant l’examen du rapport périodique de la Slovaquie et en entamant celui de la Serbie, ont exprimé leur préoccupation concernant le sort de la communauté rom dans ces deux pays d’Europe orientale.

L’application effective du principe de consentement libre et informé dans les cas de stérilisation de femmes roms avait été longuement évoquée hier à propos de la Slovaquie. Dans le cas de la Serbie, c’est la question de l’existence juridique des Roms qui s’est posée avec insistance. De l’aveu même de la délégation serbe, ils sont 100 000 à avoir été recensés en 2002, alors qu’en réalité, de nombreuses études évaluent leur nombre entre 450 000 et 500 000.

Dépourvus de documents d’identité, comment est-il possible à cette « minorité invisible » d’exercer les droits que lui garantit la Constitution serbe au même titre que pour les autres citoyens, s’est demandé l’expert de l’Argentine. Son homologue des États-Unis a fait observer que les Roms se confondaient pour un certain nombre d’entre eux avec les personnes déplacées et les réfugiés en provenance du Kosovo.

Soucieuse d’interdire la discrimination sous toutes ses formes, la République de Serbie, a indiqué la délégation, envisage même d’introduire des mesures spécifiques visant à réaliser la pleine égalité des groupes de personnes qui sont essentiellement dans une position inférieure à celle des autres citoyens.

Tout en saluant le volontarisme du Gouvernement, qui a fait de cette question une priorité nationale, les experts ont fait ressortir la difficulté de parvenir à un tel objectif en l’absence d’un enregistrement adéquat.

La délégation serbe a assuré que l’objectif de son gouvernement était de veiller à ce que toutes les personnes déplacées puissent obtenir une carte d’identité, notamment en se faisant enregistrer auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). D’ores et déjà, près de 100 000 personnes en provenance du Kosovo et de Metohija auraient vu leurs documents d’identité renouvelés, parmi lesquels de nombreux Roms, a assuré la délégation.

Abordant la question de leur réinsertion, un membre de la délégation serbe a indiqué qu’une Stratégie de promotion de la population rom avait été adoptée en 2009, dotée d’un budget de plus de 5 millions d’euros. Près de 2 000 personnes ont pu participer jusqu’à présent aux programmes mis en place dans le cadre de cette Stratégie, notamment à des ateliers de formation professionnelle.

Il existe également, a ajouté la représentante serbe, des subventions pour encourager le travail autonome, les employeurs étant incités à créer de nouveaux emplois pour résorber le chômage au sein de la communauté rom.

Le Comité des droits de l’homme a par ailleurs achevé l’examen du rapport de la Slovaquie, entamé hier. Les experts ont relevé les efforts déployés par la délégation pour répondre à leurs interrogations. La Présidente du Comité et experte de l’Afrique du Sud, Mme Zonke Zanele Majodina, a notamment salué la création d’une commission d’enquête destinée à faire la lumière sur les cas d’enfants roms scolarisés dans des instituts pour enfants handicapés.

En dépit des assurances données par la délégation, notamment au sujet du renforcement des droits des détenus et des personnes en garde à vue, de nombreux défis demeurent, a jugé Mme Majodina au nom du Comité, dont la situation des Roms et les lacunes concernant les stérilisations forcées paraissent être les plus importants.

La Présidente a également relevé la nécessité de faire appliquer les lois qui ont déjà été adoptées pour inclure les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans la législation slovaque.

Le Comité des droits de l’homme poursuivra l’examen du rapport périodique de la Serbie demain matin, à partir de 10 heures.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Examen du troisième rapport périodique de la Slovaquie (CCPR/C/SVK/3) (Suite)

La délégation slovaque a indiqué que la détention des personnes respectait les textes internationaux et assurait le respect de leurs droits. Un mécanisme de contrôle existe au niveau des ministères, et un système d’enquête indépendant au sein du Ministère de l’intérieur permet d’enquêter sur tout cas de violation. De plus, le Bureau du Procureur fait des visites de contrôle dans les centres pénitenciers à l’improviste.

La délégation a également expliqué que les auteurs de crime domestique étaient justiciables et que le viol conjugal était considéré comme un délit. Des sanctions importantes sont imposées dans ce cas de figure et la police slovaque peut agir à titre préventif dans ce type d’affaire en imposant, par exemple, une ordonnance restrictive dans l’attente d’un jugement.

M. KRISTER THELIN, expert de la Suède, s’est dit frappé qu’aucune référence n’ait été faite par la délégation au sujet du fait que depuis la présentation de son dernier rapport, la Slovaquie était devenue membre de l’Union européenne, ce qui, selon lui, suppose que le pays avait su surmonter nombre d’obstacles. Il a voulu savoir combien de plaintes déposées contre des policiers pour mauvais traitements étaient traitées par un médiateur.

La Slovaquie a été encouragée à mettre en place un mécanisme pour la collecte de données sur la population rom. Qu’a fait le Gouvernement pour mettre en œuvre cette recommandation qui date de 2003? Il a également voulu connaître l’ampleur de la sanction imposée aux 10 policiers accusés d’avoir commis des sévices à l’encontre de six jeunes roms dans le poste de police de Kosice. M. Thelin a par ailleurs souhaité savoir si la politique d’intégration des communautés roms était assortie d’un plan de suivi.

L’expert a également réclamé des précisions sur les demandes d’attention médicale lors des détentions et s’est félicité de l’usage de caméras de vidéos surveillance dans les centres de détention. Il a aussi voulu des informations complémentaires sur l’extradition d’un Algérien accusé de terrorisme en France. Selon le rapport d’Amnesty International, le Ministre de l’intérieur de l’époque avait traité ce dossier avec une certaine légèreté et l’extradition aurait été menée malgré le sursis accordé par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg. Par ailleurs, les expertises juridiques sont-elles disponibles à tous les niveaux du système judiciaire?

Mme CHRISTINE CHANET, experte de la France, a relevé une incohérence dans le rapport sur la durée de la garde à vue. Quelle en est la durée minimale, et qui autorise sa prolongation à 48 heures ou à 72 heures? De plus, vers quel type de tribunal sont dirigés les gardés à vue? Elle a également voulu savoir à partir de quelle somme une personne était considérée comme étant incapable de payer un avocat. Par ailleurs, à quel moment de la procédure l’avocat vient-il assister son client, et quel type d’assistance fournit-il.

Dans les postes de police, l’avocat est-il par exemple saisi du dossier de l’interpellé et peut-il assister aux interrogations? L’experte s’est par ailleurs félicitée des progrès réalisés en ce qui concerne les tribunaux militaires et a réclamé des précisions sur certains des cas traités par ceux-ci.

M. YUJI IWASAWA, expert du Japon, a réclamé des détails sur la loi et sur la presse, ainsi que sur la protection des sources. Tournant ensuite son attention sur les châtiments corporels sur des enfants, M. Iwasawa s’est félicité du fait que la politique de tolérance zéro du Gouvernement se fondait sur la Convention relative aux droits de l’enfant. La législation semble protéger les enfants, mais les châtiments corporels sont-ils interdits dans les écoles et les institutions pénitentiaires, et sont-ils érigés en infraction? La Slovaquie envisage-t-elle de les interdire explicitement? L’expert a également voulu savoir ce qu’il en était au sein de la famille, relevant notamment qu’un sondage indiquait que 23% des parents slovaques estimaient que les coups répétés étaient acceptables.

M. Iwasawa a par ailleurs insisté sur l’importance de diffuser le Pacte au sein de la population. Ceux qui discriminent les minorités ignorent souvent le contenu du Pacte, a-t-il notamment estimé. Il a souhaité des précisions sur le fonctionnement du Conseil chargé de diffuser le Pacte, notamment en ce qui concerne ses délibérations sur la base de rapports périodiques. Pourquoi aucun dispositif du Pacte n’est invoqué devant les tribunaux slovaques? a-t-il par ailleurs demandé. Les juges reçoivent-ils une formation à son sujet? M. Iwasawa a également voulu savoir de quelle façon les organisations non gouvernementales participaient à l’élaboration des rapports périodiques de la Slovaquie.

L’experte de la Roumanie, Mme IULIA ANTOANELLA MOTOC, a souhaité savoir si l’arrêt de la Cour constitutionnelle de 2005 limitait l’application des droits des minorités nationales. Elle a demandé de manière plus générale comment les minorités nationales étaient traitées en Slovaquie. La délégation pourrait-elle aussi donner des précisions sur la situation s’agissant de la stérilisation contre laquelle le Gouvernement semble avoir pris des mesures concrètes. Pourquoi cette pratique, au demeurant répandue dans d’autres États d’Europe de l’Est, n’est-elle pas plus clairement décrite comme un crime grave par la Slovaquie? a demandé Mme Motoc.

L’expert du Royaume-Uni, M. NIGEL RODLEY, a souhaité connaître la méthode par laquelle les statistiques actuellement disponibles sur la stérilisation avaient été obtenues. Évoquant l’objection de conscience, M. Rodley a fait observer que, parfois, les individus aspiraient à devenir objecteurs de conscience pendant leur service militaire. Existe-t-il des dispositions juridiques prévoyant ce type de cas?

Réponses de la délégation

Le Ministre plénipotentiaire des communautés roms, M. MIROSLAV POLLÀK, est revenu sur l’affaire des agents de police condamnés: ils ont tous été démis de leurs fonctions et condamnés à une peine de 4 à 10 ans de prison dont ils peuvent faire encore appel. Il n’y a pas eu par ailleurs de demandes d’indemnisation faites jusqu’à présent. Le Ministère de l’intérieur a décidé depuis d’améliorer le recrutement des forces de police déployées dans les zones peuplées par des communautés roms, a-t-il précisé.

M. Pollàk a expliqué qu’il existait un plan d’action global en cours pour l’intégration des communautés roms. Les plans d’action qui existent déjà devraient pour la plupart être parachevés au mois de mai, a-t-il précisé. La Slovaquie se lancera ensuite dans une stratégie qui sera cohérente avec celles mises en place au niveau européen, a annoncé M. Pollàk. Dans ce contexte, « nous avons coopéré avec un centre sur les droits des Roms basé à Budapest », a-t-il précisé. Cette année par exemple, des poursuites judiciaires ont été entamées dans plusieurs affaires à caractère raciste, a souligné le Ministre.

Mme KATARINA ONDRÁŠOVÁ, Département des écoles pour les langues minoritaires et l’éducation des communautés roms, a indiqué qu’une nouvelle loi était entrée en vigueur, qui interdit tous les châtiments corporels, quels qu’ils soient. Par ailleurs, depuis avril 2008, une action particulière a été lancée en direction des Roms. Le taux de réussite des enfants issus de ces communautés est évalué de manière rigoureuse et des mesures particulières ont été prévues pour les enfants en difficultés.

Dans un souci d’ajuster l’environnement éducatif aux besoins particuliers de ces enfants, des postes d’assistants ont été créés pour prêter main forte aux enseignants et aux formateurs. Un projet d’inclusion professionnelle sera en outre prochainement lancé à destination des Roms, a indiqué la membre de la délégation.

Pour sa part, la Directrice générale de la section juridique au Ministère de l’intérieur, Mme MIROSLAVA VOZÁRYOVÁ, est revenue sur les plaintes portées contre des officiers de police: en 2010, à l’issue d’une inspection, 264 plaintes ont été déposées contre des officiers de police, 151 d’entre eux ayant été inculpés pour 163 chefs d’inculpation différents.

Évoquant les conditions de détention, Mme Vozáryová a indiqué que lorsqu’un individu devait être placé en garde à vue, si celui-ci était intoxiqué ou blessé, l’officier de police devait appeler un médecin pour déterminer la possibilité d’une telle garde à vue.

En outre, a-t-elle poursuivi, une notification immédiate doit être transmise au procureur et à la famille de la personne incarcérée en cas de décès dans un centre de détention. Les équipements vidéo et audio ne sont pas obligatoires pour une garde à vue, mais s’ils existent, ils peuvent être utilisés devant un tribunal. Sous la supervision du Bureau du Procureur, le détenu peut contacter son conseiller juridique par le biais d’un appel téléphonique depuis le poste de police.

Une fois placé en garde à vue, il peut avoir une conversation confidentielle avec son avocat. Les ressortissants étrangers placés en centres de détention ont droit, conformément à la Constitution slovaque, à des soins de santé. Un étranger détenu dans un centre est contraint de se soumettre à un examen médical à son arrivée, a précisé la Directrice générale. Les étrangers ont également droit à un interprète s’ils ne parlent pas la langue slovaque.

En cas de garde à vue, la personne doit être relâchée sous 24 heures ou déférée devant un tribunal. Dans le cas de crimes particulièrement graves, la garde à vue peut être prolongée jusqu’à 72 heures sur ordonnance de la cour, a cependant fait observer Mme Vozáryová. En outre, depuis avril 2009, tous les tribunaux militaires ont été abolis. Enfin, pour les procédures pénales, il y a obligation d’un conseil juridique si la personne le souhaite, a-t-elle ajouté.

Mme MILICA JANČULOVA, Secrétaire de la Section des droits de l’homme et du traitement égal au Bureau du Gouvernement slovaque, a expliqué que le 2 mars 2011, le Gouvernement avait approuvé le statut consultatif du Conseil des droits de l’homme, des minorités nationales et de l’égalité entre les sexes. Elle a précisé que cet organe veillerait notamment à l’application des textes internationaux auxquels la Slovaquie est partie, notamment le Traité sur les droits et libertés fondamentales, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) ou encore la Convention relative aux droits de l’enfant. Cet organe fournira également des informations sur les ministères et présentera des mesures, des recommandations et des plaintes.

Il proposera également des politiques de protection des droits de l’homme, sur sa propre initiative ou sur demande du Gouvernement. Elle a expliqué que ce Conseil comptait deux présidents, le Ministre du travail et des affaires sociales et le Ministre de la justice, qui étaient chargés de nommer les autres membres de l’organe, dont six experts en matière de droits de l’homme ainsi que des représentants de la communauté rom et de la société civile.

Des comités subsidiaires ont été également mis sur pied, chargés d’examiner la situation des minorités nationales, des organisations non gouvernementales, des personnes âgées, de l’égalité entre les sexes, et de l’enfance et la jeunesse entre autres.

La représentante de la délégation a poursuivi en indiquant que le Gouvernement de la Slovaquie s’était appuyé sur des rapports d’organisations non gouvernementales pour la rédaction de son rapport périodique sur les droits de l’homme. Un nouvel institut a également été créé le 2 mars pour veiller au développement de la société civile et à la situation des ONG, a-t-elle par ailleurs fait savoir.

M. KOTEREC a ensuite souligné qu’un amendement notable avait été apporté à la loi sur la presse et qu’il serait possible d’en distribuer une copie papier aux experts.

Mme Vozáryová a indiqué, quant à elle, qu’une équipe d’enquêteurs spécialisée avait été établie au sein des forces de police pour enquêter sur un cas de stérilisation, et qu’elle avait conclu « sans l’ombre d’un doute » qu’aucun crime n’avait été commis. Des erreurs administratives ont été commises et, depuis, le Gouvernement a révisé sa législation pour éviter ce type de situation, a-t-elle ajouté.

Elle a également affirmé que les plaignants avaient 30 jours pour décider de retirer ou de maintenir leur plainte. Elle a par ailleurs précisé que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes avait refusé de s’impliquer dans l’affaire en question. Il n’est donc plus nécessaire de répondre à ce type de question, a-t-elle estimé.

Questions de suivi

L’expert de la Suède a demandé des précisions écrites sur les plaintes portées à l’attention du Bureau du Procureur. Il a également voulu des données sur les cas de torture et de mauvais traitements.

L’expert du Japon a souhaité obtenir une copie du texte de la loi sur la presse. Il a également voulu savoir quelles questions posaient problèmes dans le cadre du cas sur la protection des sources dont est saisie la Cour constitutionnelle.

Remarques de conclusion

M. Koterec a assuré que son gouvernement allait étudier de près les recommandations des experts lors de la rédaction de son prochain rapport.

Pour sa part, la Présidente du Comité des droits de l’homme, Mme ZONKE ZANELE MAJODINA, experte de l’Afrique du Sud, s’est félicitée du caractère fructueux du dialogue avec la délégation slovaque. Le nouveau Gouvernement slovaque a fait preuve de sérieux en ce qui concerne le respect des droits de l’homme, a-t-elle notamment affirmé. Elle a salué la création d’une commission d’enquête pour faire la lumière sur les cas d’enfants roms scolarisés dans des instituts pour enfants handicapés.

Mais de nombreux défis demeurent et la question des Roms semble être la question humanitaire la plus grave de la Slovaquie, a-t-elle cependant relevé. La législation et les plans d’action ne suffisent pas, il faut les mettre en œuvre, ce qui pour l’instant, fait défaut, a-t-elle notamment dit. Elle est également revenue sur la stérilisation forcée, relevant de nombreuses lacunes et qualifiant d’inadéquates les mesures mises sur pied pour y remédier.

Présentation du second rapport périodique de la Serbie

Mme SANJA JASAREVIC-KUZIC, Ministre adjointe aux droits de l’homme et des minorités, de l’administration publique et au Gouvernement autonome local de la République de Serbie, a précisé que la mise en œuvre des dispositions du Pacte au Kosovo et à Metohija est assurée par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK). Elle a ensuite indiqué que, dans la Constitution de la Serbie, tous les individus étaient égaux en droit.

La discrimination est interdite, qu’elle se fonde sur la race, l’appartenance ethnique, le sexe, l’origine sociale, la naissance, la religion, la conviction politique, la croyance, la culture, la langue, l’âge ou le handicap mental et physique. La République de Serbie envisage même d’introduire des mesures spécifiques visant à réaliser la pleine égalité des personnes et des groupes de personnes qui sont essentiellement dans une position inférieure à celle des autres citoyens, a-t-elle indiqué à l’attention du Comité.

La discrimination, a-t-elle poursuivi, est considérée comme un crime par le Code pénal, qui interdit par ailleurs la promotion ou l’incitation à la haine, la violence, les menaces publiques de perpétration d’actes criminels contre une personne ou un groupe de personnes sur la base de leurs caractéristiques personnelles.

La Ministre adjointe a indiqué qu’en mars 2009, une loi avait été adoptée pour interdire la discrimination sous toutes ses formes. Une loi a également été votée sur l’égalité entre les sexes, dont l’objectif est de réaliser l’égalité des chances pour les hommes et les femmes. Toutes les activités et mesures entreprises en matière d’égalité des chances s’appuient sur une stratégie nationale pour l’amélioration de la position des femmes et la promotion de l’égalité entre les sexes, adoptée par le Gouvernement serbe en février 2009, a fait observer Mme Jasarevic-Kuzic.

Évoquant ensuite la situation des Roms dans le pays, elle a affirmé qu’ils étaient au nombre de 108 193, selon le recensement de 2002, même si, à l’évidence, ils seraient beaucoup plus nombreux, probablement entre 450 000 et 500 000 au total. Cette communauté est touchée par un problème de pauvreté, beaucoup plus que pour le reste de la population serbe. Aussi, en 2009 et 2010, un cadre stratégique institutionnel pour l’amélioration de la condition des Roms a été adopté par le Gouvernement pour répondre à l’ensemble des préoccupations de cette communauté.

Ce cadre s’appuie sur l’obligation faite à l’État de garantir les droits des Roms dans toutes les sphères de la vie sociale, a expliqué Mme Jasarevic-Kuzic. En outre, près de 30 gouvernements locaux ont rédigé des documents stratégiques en ce sens. Le Gouvernement serbe a quant à lui établi un conseil pour la promotion de la position des Roms et la mise en œuvre de la Décennie de l’inclusion des Roms.

Par ailleurs, le Gouvernement a lancé une réforme du système judiciaire en 2008. La Constitution serbe prévoit désormais la possibilité d’un appel constitutionnel, qui permet de faire appel contre les actions de l’État ou des gouvernements locaux, lorsqu’il y a violation des droits de l’homme et des minorités, a précisé la Ministre adjointe.

En outre, la République serbe a fait des progrès significatifs contre le trafic d’êtres humains, grâce à une loi qui a été adoptée en mars 2009. Une loi interdisant les manifestations néonazies ou les organisations fascistes a été également adoptée. Enfin, la Ministre adjointe a fait état de toute une série de mesures destinées à protéger les minorités nationales, suivies de l’établissement d’un conseil des minorités nationales en juillet 2009.

Questions des experts

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte, égalité entre hommes et femmes, interdiction de la torture et des châtiments cruels et dégradants, protection contre toute discrimination (articles 2, 3, 7 et 26)

L’expert de la Suède, M. KRISTER THELIN, a déclaré que la Serbie avait sa place à occuper au sein de la communauté européenne. Cela l’encouragerait à respecter les dispositifs du Pacte, a-t-il notamment estimé. Il a voulu savoir dans quelle mesure le Pacte avait été invoqué devant ou par les tribunaux serbes. Selon les rapports des organisations non gouvernementales, la connaissance du Pacte en Serbie laisse à désirer, a notamment observé l’expert qui a insisté sur l’importance d’enseigner et de diffuser le Pacte.

Il a ensuite relevé que malgré le fait que la Serbie avait des ombudsmans nationaux et locaux, seules 10% des communautés avaient accès à un médiateur local. De plus, l’Ombudsman a délégué nombre de ses pouvoirs aux ombudsmans locaux, ce qui pose des problèmes de démarcation. Chaque échelon du système doit être doté de ressources suffisantes, a-t-il notamment estimé.

M. CORNELIUS FLINTERMAN, expert des Pays-Bas, a félicité le Gouvernement pour les mesures prises pour créer un cadre juridique solide en matière d’égalité entre les sexes. Il semblerait cependant qu’un écart important subsiste entre les dispositions juridiques et la situation sur le terrain, a-t-il relevé. Des ressources adéquates sont-elles allouées à l’application des mesures nécessaires? Il a également demandé des précisions sur les mesures pratiques actuelles et envisagées. Existe-t-il un mécanisme pour assurer une représentation égale des femmes au sein du Gouvernement, y compris au sein du corps diplomatique?

L’expert a également voulu des précisions sur ce que faisait le Gouvernement pour briser les stéréotypes patriarcaux qui persistent en Serbie. Les femmes peuvent-elles porter plainte pour discrimination? Existe-t-il des mesures spéciales pour les femmes victimes de discrimination sur la base de leur sexe et de leur appartenance à un groupe minoritaire? Comment les femmes minoritaires peuvent-elles accéder au processus politique, a-t-il notamment demandé.

L’expert a en outre félicité la Serbie pour l’adoption de la loi sur la famille et de l’amendement du Code pénal qui distingue désormais la violence faite aux femmes. Il a relevé que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) avait encouragé l’adoption d’une loi sur la violence au sein des familles et a voulu savoir où en était le processus. Il a également relevé que les auteurs de violence à l’égard des femmes écopaient de peines plutôt légères, tandis que la coordination entre les divers organes concernés laissait à désirer. Quels mécanismes pourraient assurer une application effective de la juridiction relative à la violence faite aux femmes et quelles mesures permettraient aux femmes de dénoncer les actes de violence, a-t-il demandé.

M. Flinterman a également relevé l’absence d’un système d’aide autonome ainsi que d’un cadre législatif capable d’aider les femmes. Que compte faire la Serbie en la matière et comment le Gouvernement compte-t-il coordonner avec les ONG la création de centres d’accueil. L’expert a enfin demandé des précisions sur l’utilisation des médias dans le cadre de la sensibilisation de la population.

M. GERALD NEUMAN, expert des États-Unis, a relevé que la situation demeurait extrêmement grave pour grand nombre de personnes déplacées et de réfugiés. Les Roms déplacés, en particulier, ne peuvent pas jouir de leur plein droit de citoyen, a-t-il notamment dit. Il a par ailleurs voulu savoir si la publication de rapports sur les violences commises à l’encontre de membres de minorités ethniques avait conduit à des inculpations.

Pour ce qui est des personnes handicapées mentales, l’expert a relevé que la loi serbe se fondait sur leur inclusion à toutes les étapes de la prise de décision. Or, le processus judiciaire semble les priver de parole. Quelles sont les mesures qui pourraient améliorer la situation? La majorité des enfants handicapés est-elle toujours déscolarisée, et quelles sont les mesures envisagées pour remédier à cette situation?

L’expert de l’Argentine, M. FABIÁN OMAR SALVIOLI, a demandé devant quels tribunaux il était possible de présenter des affaires relevant de la discrimination. Il s’est dit préoccupé par certaines informations réunies par la société civile notamment, selon lesquelles il existe une discrimination à l’égard des Roms, confirmée par le rapport et la présentation qui vient d’en être faite. M. Salvioli a donc souhaité avoir une idée de l’impact des pratiques des lois adoptées par le Gouvernement serbe pour remédier à la situation des Roms, qui sont touchés par de très nombreux problèmes, allant de l’illettrisme à la pauvreté extrême. Or, dans la mesure où l’immense majorité des Roms de Serbie ne sont pas recensés, comment peuvent-ils exister en tant que personnes juridiques et exercer les droits réservés aux citoyens serbes, a demandé l’expert.

Droit à la vie et interdiction de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6 et 7)

L’expert du Royaume-Uni, M. NIGEL RODLEY, a demandé à entendre les commentaires de l’État partie sur les cas de prescription concernant les crimes commis par des membres de l’armée serbe pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Ne serait-il pas raisonnable pour l’État serbe d’ouvrir un fonds d’indemnisation pour les familles de victimes de crimes de guerre? Il a demandé pourquoi la loi sur la responsabilité sur les crimes de guerre semble n’avoir jamais été appliquée. Tout en se disant impressionné par les efforts déployés par le Gouvernement serbe concernant le droit à un procès équitable, l’expert britannique a souhaité obtenir quelques éclaircissements à ce sujet. Il a aussi demandé si les policiers qui font l’objet d’une enquête étaient suspendus pendant la durée de l’enquête.

L’experte de la Roumanie, Mme IULIA ANTOANELLA MOTOC, s’est étonnée d’apprendre que des pratiques traditionnelles à l’égard des femmes subsistaient en Serbie en dehors des communautés roms et du Kosovo, et a voulu en savoir plus.

M. LAZHARI BOUZID, expert de l’Algérie, a demandé si la Commission indépendante avait été créée conformément à l’article 5 et quelle en était la composition. Ses décisions peuvent-elles notamment faire l’objet d’un appel? L’expert a également souhaité savoir si certaines violations des droits de l’homme étaient considérées comme des crimes au regard de la justice.

Réponses aux questions des experts

Le Directeur de l’Académie judiciaire, M. NENAD VUJIC, a expliqué qu’une décision de la Cour suprême avait été rendue pour veiller à ce que la demande d’indemnisation des victimes de crimes de guerre soit prise en compte. Par ailleurs, l’Académie, conjointement avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) a développé des programmes juridiques portant sur le respect des droits de l’homme, la violence domestique, la protection de la famille, programmes qui font partie intégrante des modules de formation générale des magistrats.

En outre, a souligné M. Vujic, tous les instruments ratifiés par la Serbie sont reflétés dans la Constitution nationale et le système d’appel mis en place est généralement considéré comme efficace.

S’agissant du Bureau de l’Ombudsman, Mme GORDANA MOHOROVIC, Conseillère à la Division des traités internationaux au sein du Ministère des droits de l’homme et des minorités, a expliqué qu’il n’y avait pas de hiérarchie entre les trois types d’ombudsmans, lesquels exercent leurs activités aux niveaux national, régional ou local. Le budget total des ombudsmans est passé de 870 000 euros en 2009 à un million en 2010 et à 1,157 million en 2011, une progression qui démontre la volonté de la Serbie d’allouer des fonds toujours plus importants à leurs activités.

En ce qui concerne les compétences de l’ombudsman, a poursuivi la Conseillère, ils disposent tous de quatre adjoints, dont l’un chargé de surveiller le respect des droits des personnes détenues. En outre, a-t-elle dit, le Ministère a lancé un mécanisme de prévention de la torture qui sera placé sous la supervision de l’ombudsman.

Abordant la série de questions portant sur le respect de l’égalité entre les sexes, M. Vujic a expliqué que la violence domestique était considérée comme un acte criminel et que les poursuites engagées à ce titre ne nécessitaient pas le contentement de la victime. L’État a par ailleurs pour obligation de protéger les victimes mineures et les délinquants juvéniles. Il est également tenu de veiller à l’élimination systématique des stéréotypes. Des campagnes médiatiques sont organisées en ce sens, témoignant de la volonté de la Serbie de relever ce défi.

Mme Mohorovic a ensuite expliqué que des foyers avaient été ouverts pour les victimes de violences familiales, où des services financés par le Gouvernement sont dispensés par des ONG. Pour ce qui est des enfants serbes, a-t-elle précisé, il existe un SOS téléphonique, mis en place par le Ministère du travail et ses services sociaux. Depuis l’ouverture de cette ligne en 2009, plus de 25 000 appels ont été passés. S’agissant de la sensibilisation à la violence contre les femmes, une récente campagne a été lancée pendant 16 jours par le Gouvernement serbe.

Évoquant la situation des personnes déplacées, la Présidente de la délégation, Mme Sanja Jasarevic-Kuzic, a indiqué qu’il s’agissait d’une des priorités de son gouvernement. Comme tous les autres citoyens, ces personnes ont des droits. Les personnes originaires du Kosovo peuvent ainsi recevoir une carte d’identité et celle-ci est valable au même titre que la carte d’identité que possèdent tous les autres citoyens.

L’objectif du Gouvernement à moyen terme est de veiller à ce que toutes les personnes déplacées puissent obtenir une carte d’identité en se faisant enregistrer auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Plusieurs programmes de construction de logements ont été lancés, avec l’aide du HCR. Selon les dernières données disponibles, près de 100 000 personnes en provenance du Kosovo et de Metohija ont vu leurs documents d’identité renouvelés. Il ne s’agit pas d’ailleurs seulement de personnes déplacées, mais aussi des Roms, a-t-elle fait observer.

M. Vujic a expliqué que la procédure pour obtenir les capacités mentales d’une personne était relativement longue. Si une personne reconnue incapable de travailler en raison de capacités mentales réduites, est victime d’un acte criminel, elle peut participer au processus de justice et la sentence imposée est plus sévère. Mais dans certains autres cas, a-t-il indiqué la voix de ses personnes n’est pas entendue. Il a évoqué l’existence d’un tout nouveau programme d’intégration scolaire à l’intention des enfants victimes d’handicaps physiques ou mentaux, ainsi que des programmes d’aide au logement pour les personnes relativement autonomes.

Mme Mohorovic a évoqué, de son côté, l’existence d’un système d’appui social. Le but est d’inclure un plus grand nombre d’enfants handicapés mentaux dans les écoles normales, a-t-elle fait savoir. Elle a précisé que le financement de ses initiatives proviendra des budgets nationaux et locaux et le Gouvernement compte également sur le concours du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.

M. Vujic a ensuite indiqué que le taux de violence à l’égard des minorités ethniques avait baissé suite à l’imposition de peines plus sévères. Dorénavant, c’est la peine maximale, et non plus minimale comme ce fut le cas dans le passé, qui est imposée. Il a assuré les experts de l’engagement des autorités sur ce point, ajoutant qu’en Serbie la violence était de moins en moins tolérée.

S’agissant de la situation des Roms, Mme Mohorovic a indiqué qu’une stratégie de promotion de la population rom avait été adoptée en 2009, et qu’un budget était arrêté pour les 10 Ministères chargés d’appliquer cette stratégie. En 2009, il se chiffrait à plus de 5 millions d’euros, a-t-elle précisé. Le Service d’information nationale a indiqué que 2 000 personnes avaient pu participer aux programmes mis en place dans le cadre de cette stratégie, notamment à des ateliers de formation professionnelle. Il existe également des subventions pour encourager le travail autonome, les employeurs sont incités à créer de nouveaux emplois pour résorber le chômage dans la communauté rom, et des programmes de travaux publics ont été mis en place.

De son côté, Mme Jasarevic-Kuric a indiqué que des dispositions avaient été prises pour faciliter l’inscription des Roms dans les registres du pays afin de mettre un terme à leur invisibilité juridique. De plus, une équipe spéciale a été créée pour les aider.

M. DUSAN KNEZEVIC, Procureur adjoint pour les crimes de guerre, a passé en revue les peines prononcées dans plusieurs affaires de torture. Il a précisé que dans une affaire datant de novembre 1991, sur 15 accusés, 6 personnes avaient écopé de peine de prison de 20 ans. Dans le cas de l’affaire Starogradska, en Bosnie-Herzégovine, l’accusé a été condamné à cinq ans de réclusion.

M. KRSTAJIC a indiqué de son côté qu’actuellement, la Chambre de première instance était saisie de 17 cas de crimes de guerre, et la Chambre de deuxième instance de 14. Il a ensuite expliqué que lors de la découverte de charniers, il fallait identifier les victimes, notifier leur famille et déterminer la cause du décès. En matière de traite, entre autres, le représentant a préconisé la création d’un organe de coopération interrégionale.

M. Krstajic a par ailleurs indiqué qu’afin d’encourager les témoignages lors des procédures pénales, la Serbie disposait d’un institut de protection des témoins. « Dans les affaires de crimes de guerre que j’ai traitées, aucune demande de protection n’avait été refusée », a-t-il notamment déclaré. Il a ensuite expliqué que des demandes d’indemnisation pouvaient se faire auprès de l’État ou de l’auteur d’un crime. Si la demande d’indemnisation est à l’encontre de l’État, il existe une prescription de cinq ans, a-t-il ajouté. Il a ensuite indiqué que depuis 2010, un nouveau système de pouvoir des tribunaux a été mis en place, et que la nouvelle Cour de cassation ne s’était pas encore prononcée.

March 18, 2011   No Comments

LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME INTERROGE LA SLOVAQUIE SUR LE PRINCIPE DE CONSENTEMENT LIBRE DANS LES CAS DE STÉRILISATION DE FEMMES ROMS

LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME INTERROGE LA SLOVAQUIE SUR LE PRINCIPE DE CONSENTEMENT LIBRE DANS LES CAS DE STÉRILISATION DE FEMMES ROMS

Les experts du Comité des droits de l’homme, qui examinaient cet après-midi le troisième rapport périodique de la Slovaquie* ont émis des doutes quant à l’application effective du principe de consentement libre et informé dans les cas de stérilisation de femmes roms. De son côté, la délégation slovaque a assuré qu’il n’existait pas de stérilisation systématique forcée dans le pays.

« En l’absence d’une éducation très avancée chez les femmes roms, le consentement exigé n’est peut-être pas entièrement libre », a notamment observé l’experte de la Roumanie.

Trois des experts voient, du reste, dans la stérilisation forcée et systématique de personnes en raison de leur origine ethnique une forme de « génocide ». « Le qualificatif de génocide n’est pas inapproprié vu la gravité de la situation » concernant les Roms, a ainsi déclaré l’experte de la France. « Et en dépit de la loi adoptée sur le consentement libre et informé, il semble que la pratique se poursuit », a-t-elle ajouté.

« Il n’existe aucune stérilisation systématique en Slovaquie », a insisté la délégation slovaque, qui s’est dite « surprise » par l’association du mot « génocide » avec les allégations de stérilisation forcée dans le pays.

Elle a précisé que, depuis 2004, cette procédure n’était pratiquée qu’à la demande de l’intéressée. De plus, a-t-elle expliqué, « avant d’obtenir le consentement de l’intéressée, il y a obligation pour les médecins d’informer la patiente au sujet des autres alternatives à la stérilisation et des conséquences d’une telle décision ». « Toute personne a la possibilité, à tout moment de révoquer la stérilisation qu’elle a consentie à subir », a poursuivi la délégation slovaque.

Le Ministre plénipotentiaire slovaque des communautés roms a indiqué qu’une enquête avait été menée dans les services obstétriques et de gynécologie des hôpitaux slovaques. « Il en est ressorti des lacunes dans les normes slovaques en matière de santé, dont des erreurs administratives, mais aucun expert n’a relevé la moindre discrimination à l’égard de femmes roms ». « Dans les régions où leur proportion est plus importante, il n’y a pas eu d’irrégularités plus nombreuses qu’ailleurs », a-t-il notamment précisé.

La délégation slovaque a expliqué que les stérilisations avaient été pratiquées par le passé pour des raisons de santé, conformément à la loi en vigueur à l’époque, mais qu’une autre loi était passée depuis, qui définit la stérilisation sans consentement comme illégale.

Le chef de la délégation slovaque, M. Miloš Kotorec, qui a présenté le rapport périodique de son pays, a souligné pour sa part l’engagement de son gouvernement à appuyer la « pleine participation des Roms dans la vie sociale, culturelle et politique du pays ».

« Le Gouvernement a une obligation de conduite vis-à-vis des Roms et est déterminé à améliorer progressivement la situation, mais les résultats pratiques tardent à se matérialiser », a-t-il notamment fait savoir.

Le Comité des droits de l’homme poursuivra l’examen du rapport périodique de la Slovaquie demain, jeudi 17 mars, à partir de 10 heures, puis se penchera, à partir de 15 heures, sur le deuxième rapport périodique de la Serbie.

* CCPR/C/SVK/3

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Examen du troisième rapport périodique de la Slovaquie (CCPR/C/SVK/3)

Présentation orale

M. MILOŠ KOTEREC (Slovaquie) a déclaré que les mécanismes législatifs, institutionnels et procéduraux du système slovaque de protection des droits de l’homme correspondaient aux plus hautes normes européennes. Il a indiqué qu’en 2004, le Parlement slovaque avait adopté une loi contre la discrimination, laquelle élargit par ailleurs le domaine de compétence du Centre national slovaque des droits de l’homme.

De plus, un nouveau Code pénal est entré en vigueur le 1er janvier 2006, lequel permet de traduire en justice des auteurs de crimes « racialement motivés », notamment toutes les manifestations d’extrémisme. Le Code du travail assure l’égalité des sexes en matière d’accès à l’emploi, de rémunération, de perspective de carrière et de formation, et le Gouvernement appuie les mesures visant à réconcilier vie professionnelle et vie familiale.

M. Koterec a ensuite indiqué que 14% de la population du pays n’était pas slovaque. Un conseil pour les minorités nationales et les groupes ethniques a été établi, tandis que le parti Most-Hid de la minorité hongroise est représenté au Parlement. Le Gouvernement s’est engagé, pour la période 2010-2014, à créer des conditions nécessaires pour permettre aux minorités d’exercer leurs droits.

Le représentant a également annoncé la création, il y a quelques jours, du Conseil gouvernemental pour les droits de l’homme, les minorités nationales et l’égalité entre les sexes qui est chargé de veiller à la conformité de la Slovaquie avec ses engagements internationaux. Un ministre adjoint des droits de l’homme et des minorités a également été nommé.

Le représentant a poursuivi en affirmant que le Gouvernement slovaque s’était engagé à appuyer la pleine participation des Roms dans la vie sociale, culturelle et politique du pays par l’intermédiaire d’un plénipotentiaire pour les communautés roms. Il a passé en revue la politique de son gouvernement en la matière pour la période 2008-2013, « Solidarité, intégrité, inclusion », dont l’objectif est d’aboutir à la création d’un environnement plus favorable pour les communautés roms marginalisées.

Il a précisé que cette politique ciblait en premier lieu l’éducation, la santé, l’emploi et l’habitation. « Nous sommes cependant encore loin d’être satisfaits des progrès réalisés », a-t-il cependant dit. Le Gouvernement a une obligation de conduite vis-à-vis des Roms et est déterminé à améliorer progressivement la situation, mais les résultats pratiques tardent à se matérialiser.

M. Koterec a par ailleurs fait savoir que depuis l’adhésion de la Slovaquie à l’Union européenne, le nombre de résidents étrangers n’avait cessé d’augmenté. Il a expliqué que leur statut était géré par une loi prévue à cet effet, et a ajouté que le nombre de demandeurs d’asile, lui, avait chuté.

Questions des experts

L’experte de la Roumanie, Mme IULIA ANTOANELLA MOTOC, a souhaité connaître les mesures que la Slovaquie avait prises pour faire appliquer les dispositions du Pacte par les tribunaux. Peut-être une des raisons pour lesquelles le Pacte n’est pas invoqué, c’est qu’on invoque davantage les instruments européens pertinents et notamment les jugements de la Cour européenne des droits de l’homme.

Elle a relevé qu’en raison des élections à venir, il n’avait pas été possible pour le Gouvernement slovaque de procéder à une réforme de la loi qui porte sur les compétences de la Cour constitutionnelle, notamment pour lui apporter la compétence d’analyser la compatibilité entre les traités internationaux et les lois internes. Mme Motoc a demandé si, au vu des réponses écrites fournies par le Gouvernement avant les élections de 2010, il serait possible, dans la nouvelle configuration politique, de modifier la loi sur la Cour constitutionnelle.

Elle a souhaité en savoir plus sur le jugement de la Cour constitutionnelle slovaque de 2005, qui fixe une certaine limite à la discrimination positive pour les minorités nationales. Elle a estimé que ce jugement semblait aller au-delà de cette limite. Rien n’empêche les organes internationaux de critiquer cette décision, a-t-elle ajouté.

L’experte a ensuite évoqué le dossier de la stérilisation des Roms, déjà soulevé au Comité consultatif de la Convention-cadre sur les minorités nationales du Conseil de l’Europe, dont elle est également membre, et par tous les autres organes compétents pour analyser l’application des droits de l’homme. « Nous savons que vous avez fait passer une loi, qui exige le consentement des personnes stérilisées », a indiqué l’experte roumaine à la délégation slovaque. « Mais nous avons aussi reçu des informations selon lesquelles les pratiques de stérilisation se poursuivent de manière soutenue, parce qu’en l’absence d’une éducation très avancée chez les femmes roms, le consentement exigé n’est peut-être pas entièrement informé. »

Mme Motoc a demandé aussi quel était le nombre de membres de la communauté rom en Slovaquie. C’est une question importante, car de nombreux membres de cette communauté, a-t-elle relevé, ne déclarent pas leur identité, soit par crainte, soit par souci de s’assimiler, même si ce problème n’est pas propre à la Slovaquie mais à l’ensemble des pays qui ont une communauté rom.

« En outre, où en êtes-vous du statut des personnes handicapées dans votre pays? », a demandé l’experte, soulignant que cette catégorie de personnes avait été ignorée sous le communisme. Suite à la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Gouvernement avait adopté des lois. Où en est leur application, a-t-elle poursuivi. Une question démeure également, selon elle, en suspens: l’éducation des personnes handicapées, lesquelles souvent sont aussi des Roms, ségréguées du reste de la population slovaque.

Si elle s’est félicitée de la féminisation de certains secteurs de l’État, notamment parmi les juges et au sein de l’administration publique, elle s’est interrogée sur le degré de représentation des femmes dans les postes de hauts fonctionnaires de l’État.

M. LAZHARI BOUZID, expert de l’Algérie, a relevé que le Centre national des droits de l’homme n’avait pas l’autorité nécessaire pour défendre les droits de l’homme ni pour assurer la mise en conformité de la législation nationale avec les textes internationaux. Les citoyens ont-ils effectivement recours au système de médiation du Centre, a-t-il par ailleurs voulu savoir, et quels sont les outils employés pour mesurer le degré de prise de conscience par la population?

L’expert a également évoqué des informations selon lesquelles la loi sur l’interdiction de la discrimination n’aurait pas été effectivement appliquée. Le Centre a été saisi de 4 000 plaintes pour discrimination, mais n’en a présenté aucune devant la justice, a-t-il notamment observé. M. Bouzid a également voulu savoir s’il était possible de mesurer quantitativement l’incidence de la violence raciale dans le pays. Il a par ailleurs voulu connaître la position du Gouvernement au sujet du cas de deux personnes arrêtées et menacées d’être extradées vers des pays où la torture est courante. Il a également réclamé des précisions sur la situation des immigrés et des migrants, ainsi que sur l’intégration des réfugiés.

L’expert a par ailleurs vu dans la stérilisation forcée une forme de génocide. Il a relevé que la loi en la matière avait été amendée en 2005 pour y introduire le principe de consentement informé, mais qu’il n’existait en revanche aucun texte pour le réglementer. Les hôpitaux sont donc contraints d’adopter des mesures ad hoc pour obtenir le consentement, a-t-il regretté. Le Gouvernement entend-il créer un comité indépendant pour enquêter et dédommager les victimes?

Comme sa collègue de la Roumanie, l’experte de la France, Mme CHRISTINE CHANET, a demandé à la délégation d’expliquer plus précisément pourquoi le Pacte n’était pas invoqué devant les tribunaux. Il semblerait que ce soit lié à l’absence d’une révision de la loi qui porte sur les compétences de la Cour constitutionnelle, d’après la réponse fournie par la Slovaquie, qui a précisé qu’une telle révision était en cours. Mais, dans le cas où il ne serait pas possible de faire passer un amendement constitutionnel, quelle alternative le Gouvernement slovaque prévoit-il pour faire appliquer les dispositions du Pacte, qui est une obligation de l’État partie, a souhaité savoir Mme Chanet.

Mme Chanet a également demandé comment la Slovaquie luttait contre la discrimination à l’encontre des homosexuels? A-t-elle adopté des lois de répression contre les pratiques discriminatoires à l’encontre des homosexuels?

« La stérilisation forcée systématique de personnes en raison de leur origine ethnique constitue un des crimes contre l’humanité les plus graves et le qualificatif de génocide n’est pas inapproprié vu la gravité de la situation », a insisté Mme Chanet, à la suite de ses collègues algérien et roumain. En dépit de la loi adoptée sur le consentement, il semble que la pratique se poursuit. Consentement ou pas, s’est interrogée l’experte, comment peut-on justifier d’imposer à une population une stérilisation systématique, ou même de l’induire?

Pour sa part, l’expert du Japon, M. YUJI IWASAWA, a loué la qualité de la Constitution de la Slovaquie, dont une disposition reconnaît la préséance du droit international sur la législation nationale. Cela ne sert cependant pas à grand-chose si les dispositions du Pacte ne sont pas invoquées devant les tribunaux. Or, lors de la période à l’examen, entre 2003 et 2009, aucune disposition du Pacte ne l’a été, a relevé M. Iwasawa.

Évoquant ensuite la question de la violence contre les femmes, il a noté que le rapport du Gouvernement slovaque faisait état de la discrimination secondaire. Il est dit aussi dans les réponses de l’État partie que l’auteur de violences à l’encontre des femmes peut être poursuivi sans le consentement de la victime. Mais, comment, dès lors, s’assurer que les victimes seront associées aux poursuites judiciaires, a demandé l’expert. En outre, le viol conjugal est-il considéré comme un crime?

Réponse de la délégation

Mme MIROSLAVA VOZÁRYOVÁ, Directrice générale du secteur pour la législation et les relations extérieures du Ministère de l’intérieur de la Slovaquie, a expliqué que la juridiction nationale primait dans son pays, et que la Cour constitutionnelle intervenait sur demande du Président slovaque. Elle a ajouté qu’un débat était actuellement en cours au Parlement pour déterminer qui a la responsabilité principale de cette saisine. Elle a ensuite fait savoir qu’aucun article du Pacte n’avait été invoqué devant les tribunaux du pays car les instruments législatifs slovaques confèrent les mêmes droits.

Mme MILICÀ JANCULOVÀ, Secrétaire de la Section des droits de l’homme et du traitement égal au Bureau du Gouvernement slovaque, a évoqué l’existence de mesures temporaires spéciales qui visent à éliminer les discriminations sur le long terme et d’une loi qui vise à aider les communautés désavantagées, notamment en matière d’accès à l’emploi et d’éducation.

M. MIROSLAV POLLÁK, Plénipotentiaire pour les communautés roms, a indiqué de son côté que, la loi de lutte contre la discrimination empêchait l’adoption de mesures de discrimination positive. Il a mis l’accent sur l’importance de l’intégration des Roms. Ce n’est pas simplement une inclusion physique, mais la possibilité de voir leurs compétences utilisées et de leur permettre de jouir d’une vie digne, a-t-il lancé.

Il a par ailleurs expliqué que la Slovaquie enregistrait actuellement 360 000 Roms et que des politiques de sensibilisation avaient été lancées. Il a également fait savoir que les Roms les plus défavorisés vivaient dans des zones qui leur étaient réservées. Les Roms intégrés doivent devenir la norme, a-t-il souhaité. En mettant un terme aux poches de pauvreté dans les communautés roms, a-t-il ajouté, on mettra un terme au problème rom. Conscient de l’importance de l’octroi de services sociaux, il a estimé que les programmes existants devaient être intégrés juridiquement afin d’éviter leur interruption. Un débat sur la question est actuellement en cours, a-t-il ajouté. Il a également fait savoir qu’une loi sur les communautés exclues était actuellement à l’étude.

M. Pollák a par ailleurs indiqué que les Roms pouvaient prendre part à des travaux d’intérêt public. De plus, il est envisagé de modifier les prestations sociales afin d’en faire des outils de motivation pour la recherche d’emploi. Des prestations trop élevées créent des populations passives, a-t-il notamment affirmé. Il a ensuite fait savoir que pour la première fois de son histoire, la Slovaquie avait maintenant une femme maire rom.

Mme KATARINA ONDRASOVA, du Ministère slovaque de l’éducation, a assuré que le principe prévu était celui de l’accès à l’éducation de tous, sans discrimination vis-à-vis de l’appartenance ethnique ou communautaire. Des
programmes ont également été mis en place à destination des personnes défavorisées, dont les enfants roms, a-t-elle assuré. S’il est vrai que les enfants atteints d’un handicap mental peuvent être transférés dans un établissement spécialisé, cela ne peut avoir lieu qu’après qu’un diagnostic eut été rendu par un comité d’experts.

En outre, 20% des écoles ont été inspectées en 2009-2010 pour s’assurer qu’aucune discrimination n’était pratiquée. « Nous poursuivrons cette année encore », a affirmé Mme Ondrasova. Elle a également assuré qu’aucun enfant n’était scolarisé dans un cursus spécial sans le consentement préalable des parents et du Ministère de l’éducation.

Mme ADRIANA LIPTAKOVA, Directrice du Département des services de santé au Ministère de la santé, a affirmé que la stérilisation n’était pratiquée, depuis 2004, qu’à la demande de l’intéressée. « Il n’existe aucune stérilisation systématique en Slovaquie », a-t-elle assuré. Avant le consentement de l’intéressée, il y a obligation pour les médecins d’informer la patiente au sujet des autres alternatives à la stérilisation, des conséquences d’une telle décision. Enfin, toute personne a la possibilité, à tout moment de révoquer la stérilisation qu’elle a consentie à subir.

Mme Milicà Janculovà , Secrétaire de la section des droits de l’homme et du traitement égal au Bureau du Gouvernement slovaque, a déclaré que le Centre national des droits de l’homme avait pour tâche de protéger les droits de l’homme et les libertés individuelles dans le pays, conformément aux dispositions du Pacte. Elle a cependant reconnu qu’il serait nécessaire d’améliorer son mandat pour le rendre conforme aux normes européennes. Il faudra de plus veiller à la transparence, au contrôle public et à la situation financière du Centre, a précisé la Secrétaire, qui a cependant indiqué que le Centre fonctionnait de manière indépendante, y compris vis-à-vis du Bureau de l’Ombudsman.

S’agissant de la loi 384 de 2008, Mme Janculovà a indiqué qu’il était possible de demander réparation pour discrimination y compris pour des personnes morales. Lorsque les droits d’un groupe ont été bafoués, le Centre peut donc entamer des poursuites devant les tribunaux, en tant que personne morale. Répondant à une question sur l’orientation sexuelle, la Secrétaire a assuré qu’une disposition à ce sujet était prévue dans la loi sur la non-discrimination, qu’il s’agisse de l’accès à l’emploi ou d’autres domaines, comme celui du droit à la propriété.

Un autre membre de la délégation a expliqué qu’une personne en situation illégale en Slovaquie n’était pas refoulée vers un pays où elle risquait d’être torturée ou poursuivie en raison de ses croyances politiques ou religieuses ou de son appartenance ethnique, entre autres. Les pays qui pratiquent la peine de mort sont également exclus. Elle a évoqué le cas d’un Algérien, condamné pour terrorisme en France, puis extradé vers son pays d’origine et a précisé que le Gouvernement entendait y envoyer une délégation afin de s’informer sur son sort. Elle a ensuite fait savoir que les demandeurs d’asile ne pouvaient pas être refoulés.

Questions de suivi

L’experte de la Roumanie a réclamé des précisions sur les observations de la Commission chargée d’enquêter sur « le génocide qui pourrait être en cours à l’encontre de la population rom » pour la période 1997-2002. Par ailleurs, comment les Slovaques considèrent-ils les Roms? Ont-ils besoin de visas? Comment leurs déplacements sont-ils gérés? L’experte a reconnu que les Roms représentaient effectivement un problème social, mais a estimé qu’il ne fallait pas négliger la question de l’identité pour autant, car, a-t-elle observé, c’est une question essentielle pour une population minoritaire et sans doute la plus délicate.

M. NIGEL RODLEY, expert du Royaume-Uni, a voulu des précisions sur les violences policières. Existe-t-il des mesures de prévention lors de détentions. De plus, existe-t-il des statistiques sur les stérilisations, notamment sur leur répartition au sein de la population. Se borner à attendre que des plaintes soient déposées n’est pas très efficace, a-t-il souligné.

L’expert de l’Algérie a lui aussi demandé le détail des enquêtes menées au sujet des stérilisations effectuées entre 1997 et 2002.

Réponses de la délégation

M. Pollàk s’est dit surpris par l’association du mot génocide à la situation en ce qui concerne les allégations de stérilisation forcée en Slovaquie. Les autorités slovaques ont été conduites à ouvrir une enquête dans les services obstétriques et de gynécologie des hôpitaux slovaques. Il est ressorti de l’enquête des lacunes dans les normes slovaques en matière de santé, dont des erreurs administratives, mais aucun expert n’a relevé la moindre discrimination à l’égard de femmes roms.

Et dans les régions où leur proportion est plus importante, il n’y a pas eu d’irrégularités plus nombreuses qu’ailleurs, a relevé le membre de la délégation. Il est exact que des stérilisations ont été pratiquées par le passé pour raisons de santé, conformément à la loi en vigueur à l’époque, a-t-il souligné. Mais une autre loi est passée depuis, qui définit la stérilisation sans consentement comme illégale, a précisé le Ministre plénipotentiaire des communautés roms.

Répondant aux questions selon lesquelles des officiers auraient abusé de leur autorité, en avril 2009, vis-à-vis d’enfants à Kosice, M. Pollak a déclaré que ces 10 officiers avaient été jugés et que leur peine n’était pas encore complètement fixée, dans la mesure où ils peuvent encore faire appel du jugement.

March 17, 2011   No Comments

E COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME A OUVERT SA CENT ET UNIÈME SESSION

LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME A OUVERT SA CENT ET UNIÈME SESSION PAR
L’EXAMEN DU QUATRIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DU TOGO

Le pays affirme mener depuis l’Accord politique global de 2007 des
réformes de fond dans les domaines politique, social et des droits de l’homme

Le Comité des droits de l’homme, organe chargé de surveiller l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a ouvert, aujourd’hui à New York, les travaux de sa cent et unième session en examinant le quatrième rapport périodique du Togo*.

Jusqu’au 1er avril, le Comité doit également examiner les rapports soumis par la Slovaquie, la Serbie et la Mongolie** sur les mesures de mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

En présentant son rapport périodique, la délégation togolaise a fait état des réformes lancées par le Gouvernement en vue d’engager le pays sur la voie de la démocratie et de l’état de droit. Avec l’adoption de l’Accord politique global en 2006 et les élections législatives en 2007, il a engagé de larges réformes tant sur le plan politique que sur celui des droits de l’homme, a-t-elle expliqué.

La Ministre des droits de l’homme, de la consolidation de la démocratie et la formation civique, Mme Leonardina Rita Doris Wilson de Souza, qui présentait le rapport, a notamment affirmé que son pays était déterminé à poursuivre ses efforts de nature à créer les conditions d’une véritable réconciliation nationale, qui constitue l’objectif majeur de l’Accord de paix global, ainsi que la mise en œuvre des engagements pris, notamment ceux contenus dans les conventions internationales relatives aux droits de l’homme qu’il a ratifiées.

Suite à la présentation du rapport, qui comprenait les réponses écrites aux questions du Comité des droits de l’homme, les experts ont eu l’occasion de poser des questions à la délégation togolaise. Ils ont notamment demandé des éclaircissements sur les conditions de détention des femmes et des mineurs, sur les arrestations arbitraires par le passé parmi des activistes ou des sympathisants de l’opposition, sur des cas de détentions illégales et indûment prolongées ou encore sur le maintien de l’article du Code pénal qui criminalise les relations homosexuelles.

Par ailleurs, l’experte de la France a demandé à la délégation de préciser sa position sur la monogamie et la polygamie, tandis que son homologue de l’Irlande a soulevé la question des décès survenus pendant la période de garde à vue et de l’absence d’enquêtes sur ces cas.
À l’ouverture de la séance, le Secrétaire général adjoint aux droits de l’homme, M. Ivan Šimonović, avait expliqué que son mandat, qui a pris effet en juillet dernier, avait été marqué par la restructuration et le renforcement du Bureau des droits de l’homme à New York au cours des six derniers mois. Il a rappelé que plusieurs déclarations successives avaient été adoptées depuis celle dite de Dublin, en 2009, dans le cadre de l’harmonisation et du renforcement des organes de traité et du Bureau de la Haut-Commissaire aux droits de l’homme.

Ce processus a été suivi par l’Assemblée générale, qui a adopté, lors de sa soixante-cinquième session, deux résolutions par lesquelles elle a étendu la durée des sessions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et du Comité contre la torture. En outre, l’Assemblée générale a demandé au Secrétaire général de lui présenter, lors de sa soixante-sixième session, des mesures concrètes destinées à améliorer les travaux des organes de traité, dont le Comité des droits de l’homme.

M. Šimonović a ensuite fait état de la ratification, sans réserve, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par la Guinée-Bissau, le 1er novembre 2010, qui porte ainsi à 173 le nombre d’États parties à cet instrument. Le Kirghizistan est quant à lui devenu, le 6 décembre dernier, le soixante-treizième État partie au second Protocole facultatif.

Le Comité a ensuite procédé à l’élection de son nouveau Bureau pour les deux années à venir. Ainsi, Mme Zonke Zanele Majodina, experte de l’Afrique du Sud, a été élue par acclamation au poste de Présidente. Les autres membres du Bureau sont MM. Yuji Iwasawa, expert du Japon, Michael O’Flaherty, expert de l’Irlande, et Fabian Omar Salvioli, expert de l’Argentine, aux trois postes de Vice-Présidents et Mme Hellen Keller (Suisse) au poste de Rapporteure.

Auparavant, peu après l’ouverture de la session, trois nouveaux experts, M. Cornelis Flinterman des Pays-Bas, M. Gerald L. Neuman des États-Unis, et Mme Margo Waterval du Suriname, avaient prêté serment.

M. Krister Thelin, expert de la Suède, a également présenté les travaux du Groupe de travail sur la communication qui s’est réuni la semaine dernière sous sa présidence. Il a insisté sur le fait que le nombre de cas dont ce Groupe de travail était saisi justifierait des réunions de cinq jours au lieu des quatre jours actuels.

Le Comité des droits de l’homme, l’un des huit organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments internationaux dans le domaine des droits de l’homme, est composé de 18 experts siégeant à titre individuel et chargés de surveiller la mise en œuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des deux Protocoles facultatifs qui s’y rapportent.

En tant qu’organe de surveillance, le Comité examine périodiquement les rapports qui lui sont soumis par les États parties sur les mesures qu’ils ont prises afin de promouvoir et de protéger les droits civils et politiques. Les représentants des gouvernements présentent le rapport de leur pays devant le Comité et répondent à une liste de questions qui leur a été adressée au préalable par le Comité, ainsi qu’aux questions posées par les experts en cours de séance.

Le Comité des droits de l’homme poursuivra demain, à partir de 10 heures, l’examen du quatrième rapport périodique du Togo.

* CCPR/C/TGO/4
** Respectivement les rapports CCPR/C/SVK/3, CCPR/C/SRB/2 et CCPR/C/MNG/5

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Examen du quatrième rapport périodique du Togo (CCPR/C/TGO/4)

Présentation orale

Mme LEONARDINA RITA DORIS WILSON DE SOUZA, Ministre des droits de l’homme, de la consolidation de la démocratie et la formation civique du Togo, a présenté le quatrième rapport périodique de son pays qui aurait dû être présenté en août 2000.

La Ministre a expliqué que les retards dans la présentation du rapport périodique de son pays étaient imputables à des contraintes d’ordre institutionnel. Elle a assuré aux membres du Comité des droits de l’homme que le Togo s’efforcerait à l’avenir de respecter les délais. Elle a poursuivi en expliquant que la Commission chargée de la rédaction de ce rapport avait été confrontée à plusieurs difficultés qui avaient pu affecter le contenu du document, comme la non-disponibilité des données pertinentes et récentes et l’insuffisance des ressources matérielles et financières.

Brossant un tableau du contexte sociopolitique de la période examinée dans le rapport, la Ministre a estimé que l’adoption de l’Accord politique global, le 20 août 2006, par toutes les parties prenantes au dialogue national, avait permis d’organiser des élections législatives le 14 octobre 2007. Depuis, les efforts du Gouvernement et les actions du Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies sont de nature à créer les conditions d’une véritable réconciliation nationale qui constitue l’objectif majeur de l’Accord politique global.

Par ailleurs, le Togo poursuit ses efforts en vue de la mise en œuvre des engagements pris, notamment ceux contenus dans les conventions internationales relatives aux droits de l’homme qu’il a ratifiées, a-t-elle précisé.

Ce rapport comporte deux parties. La première porte sur l’évolution du système politique et institutionnel du Togo et présente la structure politique et administrative ainsi que le cadre juridique général de protection des droits de l’homme. La seconde partie est consacrée aux informations relatives aux mesures prises au plan national pour garantir les droits et libertés contenus dans le Pacte.

Réponses aux questions écrites ( CCPR/C/TGO/4/Add.1)

Incitation à la haine raciale et participation à la vie publique (articles 20 et 25)

La Ministre a estimé qu’il était évident que les violations des droits de l’homme et les violences perpétrées lors de l’élection présidentielle d’avril 2005 seraient au cœur des recommandations de la Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR). À ce stade, aucune poursuite judiciaire n’est encore formulée ou recommandée par cette Commission, qui doit finaliser ses investigations et audiences, a-t-elle précisé.

Cadre constitutionnel de l’application du Pacte, égalité entre hommes et femmes, violence à l’égard des femmes et principe de non-discrimination (articles 2, 3 et 26)

La Ministre a assuré que le Gouvernement togolais s’était engagé à faire de la femme un véritable partenaire, faisant de la promotion de la femme et de la parité entre les sexes une priorité de son programme d’action à travers le renforcement et la consolidation des lois protégeant les femmes contre certaines violences liées à leurs droits successoraux, aux mariages forcés tels que l’enlèvement, le sororat et le lévirat, aux rites avilissants, au veuvage et aux mutilations génitales.

Au sujet des violences à l’égard des femmes, le projet du nouveau code pénal togolais prévoit des dispositions spécifiques, y compris pour ce qui est de la santé reproductive. Cependant, en dépit des avancées législatives et réglementaires, la femme togolaise est toujours confrontée à certaines formes de violations des droits de l’homme, notamment les violences conjugales et les questions liées au droit successoral, a reconnu la Ministre.

Droit à la vie, de l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants et de la protection de l’enfant (articles 6, 7 et 24)

La Ministre a noté que les événements liés aux consultations électorales de 2005 avaient montré la limite des efforts menés jusque là et avaient mis l’accent sur la nécessité d’une formation continue et de séances de recyclage des agents de la force publique.

Le Gouvernement s’efforce de donner des formations sur des thèmes relatifs aux droits de l’homme tant aux militaires qu’aux forces de police. À terme, la mise en place d’un mécanisme national de prévention de la torture devrait permettre une prévention efficace de la torture dans les lieux de détention, a ajouté la Ministre. Quant au problème de la traite interne et externe des enfants que connaît le Togo, qui est une plaque tournante de la traite des enfants, le Gouvernement a pris des mesures à travers la législation, différents programmes et la poursuite des auteurs pour lutter contre ce fléau.

La Ministre a également abordé les autres questions soulevées par les différents articles du Pacte. Elle a affirmé que la bonne tenue des élections locales tant attendues contribuerait, sans nul doute, à redynamiser la vie politique et à relancer l’économie du pays car, selon elle, les progrès dans le processus de démocratisation et dans la construction de l’état de droit ne peuvent être sauvegardés que s’ils s’accompagnent d’une amélioration sensible des conditions de vie des populations concernées.

En d’autres termes, les avancées réalisées dans la promotion des droits civils et politiques et des libertés fondamentales doivent, pour être pérennisées, être nécessairement soutenues par la jouissance effective des droits économiques et sociaux. Ce constat l’a amené à inviter tous les partenaires du développement du Togo à soutenir son pays dans sa marche résolue vers un développement humain durable, la démocratie et la consolidation de l’état de droit.

Questions des experts

L’expert de l’Argentine, M. FABIÁN OMAR SALVIOLI, a rappelé que les normes internationales prévalaient sur la législation nationale. Celle-ci doit alors refléter ces normes dans les meilleurs délais. Il s’est demandé pour quelles raisons certaines dispositions du Pacte international devaient être « nuancées » et s’est ensuite félicité de la mise en place, en 2005, d’une Commission des droits de l’homme.

Il s’est dit préoccupé par le fait que l’État ne s’intéressait pas toujours aux décisions rendues par la Commission ou de son avis, comme une affaire judiciaire l’a tout récemment démontré. En outre, les recommandations finales du Comité des Nations Unies contre la torture ont mis en évidence la nécessité d’inscrire dans la législation nationale l’interdiction de la torture, ce qui n’est pas le cas actuellement dans la Constitution du Togo, a fait observer l’expert. Il a enfin souhaité obtenir des éclaircissements sur les conditions de détention des mineurs dans le pays.

Son homologue de l’Irlande, M. MICHAEL O’FLAHERTY, s’est demandé quant à lui pourquoi les lois sur la violence domestique ou celles sur la violence contre les femmes étaient toujours à l’état de projets et n’avaient pas été adoptées. Il a souhaité savoir ce qui avait été fait pour sensibiliser à la discrimination des femmes au sein de la société togolaise. Évoquant la question des quotas de postes réservés aux femmes, il a demandé s’il était possible d’avoir des données autres que celles fournies par l’État à ce sujet.

Après s’être interrogé sur le respect des droits des homosexuels, l’expert a demandé si certains des « pouvoirs internes » dans les prisons étaient toujours délégués à des prisonniers de longue date. L’État partie reconnaît-il par ailleurs qu’il existe un problème de corruption dans l’appareil judiciaire? Qu’est-il fait pour y remédier? M. O’Flaherty a en outre souhaité savoir quand la nouvelle prison en construction au Togo serait fonctionnelle.

L’experte du Suriname, Mme MARGO WATERVAL, a demandé quelles étaient les ressources financières dont disposait la Commission électorale pour enquêter sur l’élection présidentielle de 2005? Y a-t-il eu des fonctionnaires de l’État qui ont été poursuivis et qu’a fait l’État togolais pour veiller à ce que des plaintes soient déposées et des sanctions prises, a-t-elle demandé. Y a-t-il eu, en outre, a demandé l’experte, des arrestations arbitraires par le passé parmi des activistes ou des sympathisants de l’opposition, ainsi que des cas de détentionsillégales et indûment prolongées?

L’experte de la France, Mme CHRISTINE CHANET, s’est dite surprise par le fait que le Pacte international ne serait pas, selon l’État partie, invoqué par les avocats de la défense dans les tribunaux. Or, a-t-elle dit, des informations confirment que le Pacte est au contraire invoqué, mais qu’il n’en est pas tenu compte lors des procès. En outre, dans l’accord politique global de 2006, il avait été envisagé de revoir la composition de la cour constitutionnelle, a fait observer Mme Chanet, qui a donc souhaité savoir où en était cette réforme.

Faisant référence, à la suite de son collègue de l’Irlande, à l’article du code pénal qui criminalise les relations homosexuelles, elle a demandé quels étaient les progrès faits en direction de son retrait. Elle a aussi demandé à la délégation de préciser sa position sur la monogamie et la polygamie. L’experte a interrogé la délégation au sujet d’un projet de loi éventuel visant à placer la garde à vue sous l’autorité d’un juge des libertés ou des détentions. Il semblerait que, selon les réponses de la délégation, certaines personnes soient en détention provisoire pour cause de dette. Elle a souhaité en savoir davantage à ce sujet.

L’experte de la Roumanie, Mme IULIA MOTOC, a, pour sa part, demandé à la délégation des précisions concernant la condition de la femme. Elle a souhaité savoir où l’État en était de l’élimination des pratiques discriminatoires contre les femmes et quelle était la part du droit coutumier dans la société togolaise aujourd’hui. Elle a elle aussi souhaité en savoir plus sur l’interdiction de la torture.

Mme HELLEN KELLER, experte de la Suisse, est revenue sur les conditions d’incarcération et, plus spécifiquement, sur celles des femmes en prison. En se basant sur les remarques du Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements inhumains, M. Manfred Nowak, ni les prisons ni les postes de police n’employaient des gardes de sexe féminin. En 2008, le Gouvernement togolais avait annoncé la mise en place d’un organe national chargé d’examiner cette question. À ce jour, cet organe de supervision des conditions de détention n’a toujours pas été créé. Elle a souhaité savoir dans combien de temps il le serait et ce qu’a fait le Gouvernement pour prendre en compte les besoins spécifiques des femmes détenues.

Dans sa deuxième intervention, M. O’Flaherty, expert de l’Irlande, a demandé des éclaircissements sur le nombre de décès survenus pendant la période de garde à vue et sur les enquêtes menées sur ces cas. Regrettant que la réponse apportée par la délégation togolaise ne portait que sur des cas survenus après 2010, il a également dénoncé le fait qu’il n’y ait eu aucune enquête à ce jour. Il a demandé à la délégation si, à l’avenir, il y aurait des statistiques systématiques sur cette question.

Par ailleurs, il a estimé que le Togo devait changer sa politique sur les enquêtes menées sur ces décès en garde à vue. Jusque là, la raison invoquée pour justifier l’absence d’enquête a été que les familles des victimes ne le souhaitaient pas. Or, selon lui, il en va de la responsabilité de l’État d’enquêter sur ces cas.

M. LAZHARI BOUZID, expert de l’Algérie, a souhaité obtenir des détails sur les cas dont avait été saisie la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) et les dédommagements éventuels qu’elle avait décidés.

Réponses de la délégation du Togo

Répondant à l’expert de l’Irlande, qui demandait des précisions sur les enquêtes portant sur les décès survenus dans les prisons togolaises, le Ministre des arts et de la culture, M. Yacoubou Koumadjo Hamadou, a expliqué que son pays était engagé dans une phase de transition au lendemain d’une période de troubles sociaux et politiques. Il a donc expliqué que le Togo avait besoin de l’aide et des suggestions du Comité à cet égard.

Évoquant ensuite la Commission vérité, justice et réconciliation, il a expliqué que la composition de cet organe avait été le résultat de consultations préalables au sein du Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme et que la société civile y était aujourd’hui représentée. Les contraintes budgétaires n’ont pas permis d’attribuer tous les fonds souhaitables à la Commission, mais le Gouvernement finance les travaux de cet organe, lequel fonctionne en toute indépendance de l’État, a-t-il dit

M. Hamadou a ensuite expliqué que son gouvernement allait accélérer les mesures afin de mettre en œuvre de manière rigoureuse les dispositions du Pacte. Il a reconnu que le code pénal ne mentionnait pas la torture. En ce qui concerne les détentions pour dettes civiles, le Ministre a reconnu que cette pratique était inacceptable et qu’il plaidait lui-même au sein de son propre gouvernement pour y mettre fin.

Par ailleurs, il a déclaré que les individus qui étaient détenus par l’Agence nationale de renseignement l’étaient sur désignation par une ordonnance du juge en charge du dossier. Le fonctionnement indépendant de l’appareil judiciaire interdit à l’État de se mêler de ce type de décision, a précisé M. Hamadou. Mais il a assuré que les détenus pouvaient recevoir des membres de la société civile et de la Commission des droits de l’homme. Le Ministre a également expliqué que la raison pour laquelle il y avait une circulaire, et non une loi, pour les visites aux personnes en garde à vue, tenait au fait qu’il y avait un vide juridique, que ce vide pouvait être comblé rapidement par l’émission d’une circulaire et qu’une loi prendrait le relais.

M. Hamadou est également revenu sur la situation des personnes arrêtées dans le cadre des élections de 2010 et a assuré qu’elles avaient toutes été libérées depuis. S’agissant de celles arrêtées lors de l’élection de 2005, il a déclaré qu’elles le seraient sans plus tarder. Il a rappelé que son gouvernement avait souscrit à 22 engagements qui ont abouti à l’adoption de l’Accord politique global et que la Commission vérité, justice et réconciliation avait été mise en place, entre autres, pour pouvoir lutter contre l’impunité.

Répondant à la question sur l’intégration de la définition de la torture dans le Code pénal togolais, le Directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, M. Kodjo Garba Gnambi, a expliqué que l’expert chargé de cette question était décédé, ce qui avait ralenti la procédure de révision. La révision de la question de la détention pour dette sera également révisée dans le cadre du nouveau code pénal, a-t-il dit.

Il a affirmé que les mineurs étaient détenus dans des quartiers réservés aux mineurs dans les prisons, de même que les femmes. Par ailleurs, une attention particulière est accordée à leur réinsertion. M. Kodjo a reconnu l’insuffisance de la capacité d’accueil des prisons togolaises. Il a expliqué qu’une nouvelle prison était en cours de construction à Kpalimé pour décongestionner la grande prison de Lomé.

Pour ce qui est de la remarque sur l’absence de gardiens de prison de sexe féminin, il a expliqué que 500 personnes avaient été récemment recrutées, dont le tiers sont des femmes. Elles sont actuellement en cours de formation. En outre, il a reconnu qu’aucune enquête n’avait été jusqu’à présent menée sur les cas de décès en prison, mais, a-t-il ajouté, le Togo s’engage à le faire à l’avenir.

Il a également expliqué que l’amélioration des conditions des détenus se faisait par le biais de la formation du personnel pénitentiaire dans son ensemble et par des efforts qui visent à faciliter la réinsertion des détenus en leur offrant notamment des formations professionnelles.

Abordant la question de la criminalisation de l’homosexualité dans le Code pénal, M. Kodjo a affirmé qu’aucun cas de poursuite n’avait eu lieu sur la base de l’article 88 du Code pénal.

Concernant la question de la monogamie, le Ministre togolais a rappelé qu’il y avait eu un projet de code qui avait été bloqué à l’Assemblée togolaise au moment du vote. Dès lors, a indiqué M. Hamadou, le Gouvernement a décidé de lancer de vastes consultations pour permettre d’élaborer un projet qui soit compris par tous. Au sujet de la question du droit des femmes et de la discrimination des femmes au sein de la société togolaise, le Ministre a indiqué qu’un programme de sensibilisation avait été lancé en direction des couches populaires dès le niveau du scolaire.

Questions des experts

L’expert de l’Irlande a indiqué que si l’article 88 du Code pénal, qui concerne l’interdiction des relations homosexuelles, n’était pas appliqué, cela ne changeait pas le fond du problème: l’existence d’un tel article crée un climat de peur qui doit être dissipé.

March 15, 2011   No Comments

Resolution 1970 (2011) Libyan Arab Jamahiriya

Resolution 1970 (2011

The full text of resolution 1970 (2011) reads as follows:

“The Security Council,

“Expressing grave concern at the situation in the Resolution 1970 (2011) Libyan Arab Jamahiriya and condemning the violence and use of force against civilians,

“Deploring the gross and systematic violation of human rights, including the repression of peaceful demonstrators, expressing deep concern at the deaths of civilians, and rejecting unequivocally the incitement to hostility and violence against the civilian population made from the highest level of the Libyan government,

“Welcoming the condemnation by the Arab League, the African Union, and the Secretary General of the Organization of the Islamic Conference of the serious violations of human rights and international humanitarian law that are being committed in the Libyan Arab Jamahiriya,

“Taking note of the letter to the President of the Security Council from the Permanent Representative of the Libyan Arab Jamahiriya dated 26 February 2011,

“Welcoming the Human Rights Council resolution A/HRC/S-15/2 of 25 February 2011, including the decision to urgently dispatch an independent international commission of inquiry to investigate all alleged violations of international human rights law in the Libyan Arab Jamahiriya, to establish the facts and circumstances of such violations and of the crimes perpetrated, and where possible identify those responsible,

“Considering that the widespread and systematic attacks currently taking place in the Libyan Arab Jamahiriya against the civilian population may amount to crimes against humanity,

“Expressing concern at the plight of refugees forced to flee the violence in the Libyan Arab Jamahiriya,

“Expressing concern also at the reports of shortages of medical supplies to treat the wounded,

“Recalling the Libyan authorities’ responsibility to protect its population,

“Underlining the need to respect the freedoms of peaceful assembly and of expression, including freedom of the media,

“Stressing the need to hold to account those responsible for attacks, including by forces under their control, on civilians,

“Recalling article 16 of the Rome Statute under which no investigation or prosecution may be commenced or proceeded with by the International Criminal Court for a period of 12 months after a Security Council request to that effect,

“Expressing concern for the safety of foreign nationals and their rights in the Libyan Arab Jamahiriya,

“Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and national unity of the Libyan Arab Jamahiriya.

“Mindful of its primary responsibility for the maintenance of international peace and security under the Charter of the United Nations,

“Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, and taking measures under its Article 41,

“1. Demands an immediate end to the violence and calls for steps to fulfil the legitimate demands of the population;

“2. Urges the Libyan authorities to:

(a) Act with the utmost restraint, respect human rights and international humanitarian law, and allow immediate access for international human rights monitors;

(b) Ensure the safety of all foreign nationals and their assets and facilitate the departure of those wishing to leave the country;

(c) Ensure the safe passage of humanitarian and medical supplies, and humanitarian agencies and workers, into the country; and

(d) Immediately lift restrictions on all forms of media;

“3. Requests all Member States, to the extent possible, to cooperate in the evacuation of those foreign nationals wishing to leave the country;

ICC referral

“4. Decides to refer the situation in the Libyan Arab Jamahiriya since 15 February 2011 to the Prosecutor of the International Criminal Court;

“5. Decides that the Libyan authorities shall cooperate fully with and provide any necessary assistance to the Court and the Prosecutor pursuant to this resolution and, while recognizing that States not party to the Rome Statute have no obligation under the Statute, urges all States and concerned regional and other international organizations to cooperate fully with the Court and the Prosecutor;

“6. Decides that nationals, current or former officials or personnel from a State outside the Libyan Arab Jamahiriya which is not a party to the Rome Statute of the International Criminal Court shall be subject to the exclusive jurisdiction of that State for all alleged acts or omissions arising out of or related to operations in the Libyan Arab Jamahiriya established or authorized by the Council, unless such exclusive jurisdiction has been expressly waived by the State;

“7. Invites the Prosecutor to address the Security Council within two months of the adoption of this resolution and every six months thereafter on actions taken pursuant to this resolution;

“8. Recognizes that none of the expenses incurred in connection with the referral, including expenses related to investigations or prosecutions in connection with that referral, shall be borne by the United Nations and that such costs shall be borne by the parties to the Rome Statute and those States that wish to contribute voluntarily;

Arms embargo

“9. Decides that all Member States shall immediately take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to the Libyan Arab Jamahiriya, from or through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, and technical assistance, training, financial or other assistance, related to military activities or the provision, maintenance or use of any arms and related materiel, including the provision of armed mercenary personnel whether or not originating in their territories, and decides further that this measure shall not apply to:

(a) Supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, and related technical assistance or training, as approved in advance by the Committee established pursuant to paragraph 24 below;

(b) Protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to the Libyan Arab Jamahiriya by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development works and associated personnel, for their personal use only; or

(c) Other sales or supply of arms and related materiel, or provision of assistance or personnel, as approved in advance by the Committee;

“10. Decides that the Libyan Arab Jamahiriya shall cease the export of all arms and related materiel and that all Member States shall prohibit the procurement of such items from the Libyan Arab Jamahiriya by their nationals, or using their flagged vessels or aircraft, and whether or not originating in the territory of the Libyan Arab Jamahiriya;

“11. Calls upon all States, in particular States neighbouring the Libyan Arab Jamahiriya, to inspect, in accordance with their national authorities and legislation and consistent with international law, in particular the law of the sea and relevant international civil aviation agreements, all cargo to and from the Libyan Arab Jamahiriya, in their territory, including seaports and airports, if the State concerned has information that provides reasonable grounds to believe the cargo contains items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraphs 9 or 10 of this resolution for the purpose of ensuring strict implementation of those provisions;

“12. Decides to authorize all Member States to, and that all Member States shall, upon discovery of items prohibited by paragraph 9 or 10 of this resolution, seize and dispose (such as through destruction, rendering inoperable, storage or transferring to a State other than the originating or destination States for disposal) items the supply, sale, transfer or export of which is prohibited by paragraph 9 or 10 of this resolution and decides further that all Member States shall cooperate in such efforts;

“13. Requires any Member State when it undertakes an inspection pursuant to paragraph 11 above, to submit promptly an initial written report to the Committee containing, in particular, explanation of the grounds for the inspections, the results of such inspections, and whether or not cooperation was provided, and, if prohibited items for transfer are found, further requires such Member States to submit to the Committee, at a later stage, a subsequent written report containing relevant details on the inspection, seizure, and disposal, and relevant details of the transfer, including a description of the items, their origin and intended destination, if this information is not in the initial report;

“14. Encourages Member States to take steps to strongly discourage their nationals from travelling to the Libyan Arab Jamahiriya to participate in activities on behalf of the Libyan authorities that could reasonably contribute to the violation of human rights;

Travel ban

“15. Decides that all Member States shall take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of individuals listed in Annex I of this resolution or designated by the Committee established pursuant to paragraph 24 below, provided that nothing in this paragraph shall oblige a State to refuse its own nationals entry into its territory;

“16. Decides that the measures imposed by paragraph 15 above shall not apply:

(a) Where the Committee determines on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligation;

(b) Where entry or transit is necessary for the fulfilment of a judicial process;

(c) Where the Committee determines on a case-by-case basis that an exemption would further the objectives of peace and national reconciliation in the Libyan Arab Jamahiriya and stability in the region; or

(d) Where a State determines on a case-by-case basis that such entry or transit is required to advance peace and stability in the Libyan Arab Jamahiriya and the States subsequently notifies the Committee within forty-eight hours after making such a determination;

Asset freeze

“17. Decides that all Member States shall freeze without delay all funds, other financial assets and economic resources which are on their territories, which are owned or controlled, directly or indirectly, by the individuals or entities listed in Annex II of this resolution or designated by the Committee established pursuant to paragraph 24 below, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them, and decides further that all Member States shall ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or entities within their territories, to or for the benefit of the individuals or entities listed in Annex II of this resolution or individuals designated by the Committee;

“18. Expresses its intention to ensure that assets frozen pursuant to paragraph 17 shall at a later stage be made available to and for the benefit of the people of the Libyan Arab Jamahiriya;

“19. Decides that the measures imposed by paragraph 17 above do not apply to funds, other financial assets or economic resources that have been determined by relevant Member States:

(a) To be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services in accordance with national laws, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the relevant State to the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets or economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within five working days of such notification;

(b) To be necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the relevant State or Member States to the Committee and has been approved by the Committee; or

(c) To be the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgment, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgment provided that the lien or judgment was entered into prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person or entity designated pursuant to paragraph 17 above, and has been notified by the relevant State or Member States to the Committee;

“20. Decides that Member States may permit the addition to the accounts frozen pursuant to the provisions of paragraph 17 above of interests or other earnings due on those accounts or payments due under contracts, agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to the provisions of this resolution, provided that any such interest, other earnings and payments continue to be subject to these provisions and are frozen;

“21. Decides that the measures in paragraph 17 above shall not prevent a designated person or entity from making payment due under a contract entered into prior to the listing of such a person or entity, provided that the relevant States have determined that the payment is not directly or indirectly received by a person or entity designated pursuant to paragraph 17 above, and after notification by the relevant States to the Committee of the intention to make or receive such payments or to authorize, where appropriate, the unfreezing of funds, other financial assets or economic resources for this purpose, 10 working days prior to such authorization;

Designation criteria

“22. Decides that the measures contained in paragraphs 15 and 17 shall apply to the individuals and entities designated by the Committee, pursuant to paragraph 24 (b) and (c), respectively;

(a) Involved in or complicit in ordering, controlling, or otherwise directing, the commission of serious human rights abuses against persons in the Libyan Arab Jamahiriya, including by being involved in or complicit in planning, commanding, ordering or conducting attacks, in violation of international law, including aerial bombardments, on civilian populations and facilities; or

(b) Acting for or on behalf of or at the direction of individuals or entities identified in subparagraph (a).

“23. Strongly encourages Member States to submit to the Committee names of individuals who meet the criteria set out in paragraph 22 above;

New Sanctions Committee

“24. Decides to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the Security Council consisting of all the members of the Council (herein “the Committee”), to undertake to following tasks:

(a) To monitor implementation of the measures imposed in paragraphs 9, 10, 15, and 17;

(b) To designate those individuals subject to the measures imposed by paragraphs 15 and to consider requests for exemptions in accordance with paragraph 16 above;

(c) To designate those individuals subject to the measures imposed by paragraph 17 above and to consider requests for exemptions in accordance with paragraphs 19 and 20 above;

(d) To establish such guidelines as may be necessary to facilitate the implementation of the measures imposed above;

(e) To report within thirty days to the Security Council on its work for the first report and thereafter to report as deemed necessary by the Committee;

(f) To encourage a dialogue between the Committee and interested Member States, in particular those in the region, including by inviting representatives of such States to meet with the Committee to discuss implementation of the measures;

(g) To seek from all States whatever information it may consider useful regarding the actions taken by them to implement effectively the measures imposed above;

(h) To examine and take appropriate action on information regarding alleged violations or non-compliance with the measures contained in this resolution;

“25. Calls upon all Member States to report to the Committee within 120 days of the adoption of this resolution on the steps they have taken with a view to implementing effectively paragraphs 9, 10, 15 and 17 above;

Humanitarian assistance

“26. Calls upon all Member States, working together and acting in cooperation with the Secretary General, to facilitate and support the return of humanitarian agencies and make available humanitarian and related assistance in the Libyan Arab Jamahiriya, and requests the States concerned to keep the Security Council regularly informed on the progress of actions undertaken pursuant to this paragraph, and expresses its readiness to consider taking additional appropriate measures, as necessary, to achieve this;

Commitment to review

“27. Affirms that it shall keep the Libyan authorities’ actions under continuous review and that it shall be prepared to review the appropriateness of the measures contained in this resolution, including the strengthening, modification, suspension or lifting of the measures, as may be needed at any time in light of the Libyan authorities’ compliance with relevant provisions of this resolution;

“28. Decides to remain actively seized of the matter.”

Annex I

Travel ban

1. Al-Baghdadi, Dr Abdulqader Mohammed
Passport number: B010574. Date of birth: 01/07/1950.
Head of the Liaison Office of the Revolutionary Committees. Revolutionary Committees involved in violence against demonstrators.

2. Dibri, Abdulqader Yusef
Date of birth: 1946. Place of birth: Houn, Libya.
Head of Muammar Qadhafi’s personal security. Responsibility for regime security. History of directing violence against dissidents.
3. Dorda, Abu Zayd Umar

Director, External Security Organisation. Regime loyalist. Head of external intelligence agency.
4. Jabir, Major General Abu Bakr Yunis
Date of birth: 1952. Place of birth: Jalo, Libya.
Defence Minister. Overall responsibility for actions of armed forces.

5. Matuq, Matuq Mohammed
Date of birth: 1956. Place of birth: Khoms.
Secretary for Utilities. Senior member of regime. Involvement with Revolutionary Committees. Past history of involvement in suppression of dissent and violence.

6. Qadhaf Al-dam, Sayyid Mohammed
Date of birth: 1948. Place of birth: Sirte, Libya.
Cousin of Muammar Qadhafi. In the 1980s, Sayyid was involved in the dissident assassination campaign and allegedly responsible for several deaths in Europe. He is also thought to have been involved in arms procurement.

7. Qadhafi, Aisha Muammar
Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya.
Daughter of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.

8. Qadhafi, Hannibal Muammar
Passport number: B/002210. Date of birth: 20/09/1975. Place of birth: Tripoli, Libya. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.

9. Qadhafi, Khamis Muammar
Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya.
Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Command of military units involved in repression of demonstrations.

10. Qadhafi, Mohammed Muammar
Date of birth: 1970. Place of birth: Tripoli, Libya.
Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.

11. Qadhafi, Muammar Mohammed Abu Minyar
Date of birth: 1942. Place of birth: Sirte, Libya.
Leader of the Revolution, Supreme Commander of Armed Forces. Responsibility for ordering repression of demonstrations, human rights abuses.

12. Qadhafi, Mutassim
Date of birth: 1976. Place of birth: Tripoli, Libya.
National Security Adviser. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.

13. Qadhafi, Saadi
Passport number: 014797. Date of birth: 25/05/1973. Place of birth: Tripoli, Libya.
Commander Special Forces. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Command of military units involved in repression of demonstrations.

14. Qadhafi, Saif al-Arab
Date of birth: 1982. Place of birth: Tripoli, Libya.
Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.

15. Qadhafi, Saif al-Islam
Passport number: B014995. Date of birth: 25/06/1972. Place of birth: Tripoli, Libya.
Director, Qadhafi Foundation. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Inflammatory public statements encouraging violence against demonstrators.

16. Al-Senussi, Colonel Abdullah
Date of birth: 1949. Place of birth: Sudan.
Director Military Intelligence. Military Intelligence involvement in suppression of demonstrations. Past history includes suspicion of involvement in Abu Selim prison massacre. Convicted in absentia for bombing of UTA flight. Brother-in-law of Muammar Qadhafi.

Annex II

Asset freeze

1. Qadhafi, Aisha Muammar
Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya.
Daughter of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.

2. Qadhafi, Hannibal Muammar
Passport number: B/002210. Date of birth: 20/09/1975. Place of birth: Tripoli, Libya. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.

3. Qadhafi, Khamis Muammar
Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya.
Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Command of military units involved in repression of demonstrations.

4. Qadhafi, Muammar Mohammed Abu Minyar
Date of birth: 1942. Place of birth: Sirte, Libya.
Leader of the Revolution, Supreme Commander of Armed Forces. Responsibility for ordering repression of demonstrations, human rights abuses.

5. Qadhafi, Mutassim
Date of birth: 1976. Place of birth: Tripoli, Libya.
National Security Adviser. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.

6. Qadhafi, Saif al-Islam
Passport number: B014995. Date of birth: 25/06/1972. Place of birth: Tripoli, Libya.
Director, Qadhafi Foundation. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Inflammatory public statements encouraging violence against demonstrators.

February 27, 2011   No Comments

Sometimes,justice can play politics

Noah Feldman

WHAT is it about those robes? They are only flimsy bits of wools, enlivened in a few cases by some very European lace at the collar. Yet the moment our Supreme Court justices put them on, a segment of the concerned public imagines that they have become priests consecrated to the sacred order of the Constitution.

Recently, Justice Antonin Scalia has been criticized for meeting with a group of (gulp) conservative members of Congress and accused of participating in an event organized by the conservative billionaire Charles Koch. Justice Clarence Thomas has been excoriated because his wife, Virginia, last year took a leading role in organizing Liberty Central, a Tea Party offshoot that received anonymous, First Amendment-protected donations (she has since stepped down). He also belatedly amended 13 years’ worth of disclosure reports to include details of his wife’s employment.

Justices are required to disclose their income sources and those of their spouses. But the core of the criticisms against Justices Thomas and Scalia has nothing to do with judicial ethics. The attack is driven by the imagined ideal of the cloistered monk-justice, innocent of worldly vanities, free of political connections and guided only by the gem-like flame of inward conscience.

It was not ever thus. John Marshall, undoubtedly the greatest chief justice ever, spent his first month on the court as the secretary of state of the United States. That’s right, the chief justice and the secretary of state were the same person — an arrangement permitted by the Constitution, which only prohibits members of Congress from holding other offices. Marshall’s most famous decision — Marbury v. Madison, which established the principle of judicial review — arose from Marshall’s own failure as secretary of state to deliver the obscure William Marbury his commission as justice of the peace in the waning hours of the Adams administration. No one cared.

The political activities of the justices increased over time. Charles Evans Hughes, who would later become another great chief justice, resigned from his first stint as associate justice on June 10, 1916, to run for the presidency on the Republican ticket. Although this represented a separation from his judicial role, the Republican convention had begun at the Chicago Coliseum on June 7; Hughes did not resign until the nomination was in the bag.

In 1948, Americans for Democratic Action tried to draft Justice William O. Douglas as a Democratic presidential candidate. In their political literature, they used excerpts from his Supreme Court opinions, which (his colleagues noted privately) sounded suspiciously like stump speeches. (In the end, he decided against a run.)

Equally important, in the pre-monastic age, justices often took on politically charged government responsibilities when the world needed them. Their experiences in public service not only helped the country, but informed their subsequent jurisprudence.

Justice Robert Jackson, a valued player in Franklin Delano Roosevelt’s regular poker game (and a hero to many court observers today), took a year away from the court to serve as the chief prosecutor at Nuremberg, a presidential appointment. Later, when the Supreme Court had to decide whether German detainees convicted by United States war crimes tribunals were entitled to habeas corpus rights, Jackson did not recuse himself. Instead, he wrote the opinion in Johnson v. Eisentrager, the case that formed the precedent for the extension of habeas rights to the detainees at Guantánamo Bay.

Justice Owen Roberts was chosen by Roosevelt to head the commission investigating the attack on Pearl Harbor. What he learned made him one of only three justices to defy Roosevelt and dissent from the court’s shameful decision to uphold the wartime internment of more than 100,000 Japanese-Americans who had been convicted of no crime at all.

The 1970s saw the beginning of a retreat by the justices from public engagement with national affairs. Some of this was defensive. In 1969, Justice Abe Fortas, one of Lyndon Johnson’s closest advisers on Vietnam even while on the court, had to resign after revelations that he had been on retainer to a financier under investigation for securities violations. The next year, Gerald Ford, then the House minority leader, sought unsuccessfully to impeach Douglas for taking money from a nonprofit foundation.

Yet, probably the greater reason for the justices’ growing circumspection by the early 1970s was that the Supreme Court was taking its most active role ever in running the nation’s affairs: when the court ruled against Richard Nixon in the Watergate tapes case, it effectively forced a president from office. Empowered to break a president (making one had to wait until Bush v. Gore in 2000), the justices sought to deflect attention from the obvious fact that they were political.

The disengagement from public life that followed has had real costs. Isolated justices make isolated decisions. It is difficult to imagine justices who drank regularly with presidents deciding that a lawsuit against a sitting executive could go forward while he was in office, or imagining that the suit would not take up much of the president’s time. Yet that is precisely what the court did by a 9-to-0 vote in the 1997 case of Clinton v. Jones. The court’s mistaken practical judgment opened the door to President Bill Clinton’s testimony about Monica Lewinsky and the resulting impeachment that preoccupied the government for more than two years as Osama bin Laden laid his plans.
Today, even the justices’ minimal extrajudicial activities come in for public condemnation — some of it suspiciously partisan. Does anyone seriously think Justice Thomas would become more constitutionally conservative (if that were somehow logically possible) as a result of his wife’s political activism? It is true that Justice Thomas voted to protect the anonymity of some corporate contributions in the Citizens United case. But this vote reflected his long-established principles in favor of corporate speech. The personal connection was nowhere near close enough to demand recusal, any more than a justice who values her privacy should be expected to recuse herself from a Fourth Amendment decision.
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Times Topics: Clarence Thomas | Antonin Scalia
ROOM FOR DEBATE

Does Clarence Thomas’s Silence Matter?
Can a Supreme Court justice effectively perform his duties without participating in oral arguments?
After all, Martin Ginsburg, a model of ethical rectitude until his death last year, was for many years a partner in an important corporate law firm. But surely no one believes that his career made his wife, Justice Ruth Bader Ginsburg, more positively inclined toward corporate interests on the court than she would already be as a member in good standing of America’s class of legal elites.

Justice Antonin Scalia, for his part, naturally spends time with like-minded conservatives including Representative Michele Bachmann and Charles Koch. But when the brilliant, garrulous Justice Scalia hobnobs with fellow archconservatives, he is not being influenced any more than is the brilliant, garrulous Justice Stephen Breyer when he consorts with his numerous friends and former colleagues in the liberal bastion of Cambridge, Mass.

A FEW years ago, many insisted that Justice Scalia should not sit in judgment of Vice President Dick Cheney’s claims to enjoy executive privilege, noting that the two had been on the same duck-hunting trip. Justice Scalia memorably explained that the two men had never shared the same blind. He could as easily have pointed out that before President Harry Truman nationalized the steel mills, he asked Chief Justice Fred Vinson, a poker buddy and close friend, if the court would find the action constitutional. (Vinson incorrectly said yes.)

The upshot is that the justices’ few and meager contacts with the real world do little harm and perhaps occasionally some good. Justice Anthony Kennedy makes an annual trip to Salzburg, Austria, to discuss ideas with European and other global judges and intellectuals. This contact is often invoked to explain why Justice Kennedy occasionally cites foreign law (a taboo for Justice Scalia) and why his jurisprudence has been relatively liberal on such matters as gay rights and Guantánamo.

It is absurd for conservatives to criticize the cosmopolitan forums where judges from around the world compare notes. And it is absurd for liberals to criticize the conservative justices for associating with people who share or reinforce their views. The justices are human — and the more we let them be human, the better job they will do. Let the unthinkable be said! If the medieval vestments are making people think the justices should be monks, then maybe, just maybe, we should to do away with those robes

February 19, 2011   No Comments

Kosovo: UN envoy calls for probe into allegations of human organ trafficking

Kosovo: UN envoy calls for probe into allegations of human organ trafficking
Un News Center

Special Representative for Kosovo Lamberto Zannier addresses Security Council
16 February 2011 – The top United Nations official in Kosovo today called for an urgent investigation into allegations that members of the ethnic Albanian Kosovo Liberation Army (KLA) trafficked in human organs in 1999, when it was pitted against ethnic Serbs and the Yugoslav army.
Secretary-General Ban Ki-moon’s Special Representative Lamberto Zannier noted that the Parliamentary Assembly of the Council of Europe urged such an enquiry last month after receiving a report from its Special Rapporteur Dick Marty on alleged criminal activities by the KLA.

“In my view, this Council of Europe report needs to be taken seriously and an investigation launched as a matter of priority in the interests of all,” he told the Security Council. “Of course it is crucial that adequate protection be provided to all witnesses.”

Mr. Zannier was presenting Mr. Ban’s latest report on the UN Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK), which ran Kosovo from 1999 after North Atlantic Treaty Organization (NATO) forces drove out Yugoslav troops amid the bloody ethnic fighting between Serbs and Albanians until 2008 when Kosovo declared its independence from Serbia. Serbia has not recognized it.

In his report, Mr. Ban notes that political developments in Kosovo over the past three months, in particular the 12 December Assembly elections, slowed down momentum generated by the European Union’s declared readiness to facilitate dialogue. “It is my hope that the period ahead will see renewed momentum in moving the dialogue process forward,” he writes.

“Although it is regrettable that, as of the date of this report, representatives of Pristina and Belgrade have not yet met, I am pleased that the European Union representatives appointed to facilitate the talks have held several preparatory meetings with the sides,” he says, referring to the capitals of Kosovo and Serbia and reiterating the UN’s commitment to continue working closely with the EU in bringing the process forward.

The Assembly elections, organized by the Kosovo authorities without UNMIK involvement, were held in a peaceful atmosphere, but Mr. Zannier said local and international observers reported “widespread irregularities and manipulation of votes.” He added that he hoped that with the elections now over he hoped a new Kosovo Government “will be sufficiently strong and stable to engage authoritatively in a substantive dialogue with Belgrade.”

Unresolved issues in northern Kosovo continue to be a key challenge to long-term stability due to the opposition of Serbs there to engagement with the Kosovo institutions, Mr. Zannier said.

“There will be no long-term stability and development in Kosovo without a successful process of reconciliation among the communities,” he added. “Therefore, there is a pressing need to launch a dialogue between Belgrade and Pristina and work towards establishing viable cooperation and lasting peace and security.”

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February 17, 2011   No Comments

Lucas Cranach

Harry Bellet

Le Musée du Luxembourg va connaître à nouveau les files d’attente. En tout cas celles des amateurs qui n’ont pu voir, à l’automne 2010, l’exposition Cranach au Palais des beaux-arts de Bruxelles, qui fait étape ici, dans une version légèrement modifiée. Soixante-quinze oeuvres, des tableaux, mais aussi des gravures et des médaillons. Ces derniers, produits par d’autres en Italie, sont là pour montrer les sources d’inspiration possibles de l’artiste, comme telle aquarelle d’Albrecht Dürer (1471-1528) ou tels tableaux de Quentin Metsys (1466-1530).
Car Lucas Cranach (dit “l’Ancien”) (1472-1553) est à la jonction de plusieurs moments-clés des débuts de la Renaissance dans les pays du Nord. A ses débuts, à Vienne, entre 1500 et 1504, il pratique une peinture brillante, dense, foisonnante, qui ne sera pas pour rien dans son embauche par le prince-électeur de Saxe, Frédéric le Sage, comme peintre officiel de sa cour de Wittenberg. Cette position rarissime, avec des gages qui ne le sont pas moins, fait de lui un des citoyens les plus riches de la ville.

Un peintre de cour

Une ville qu’il ne quitte guère, sinon pour quelques courts voyages, et où il fait tourner un atelier, où travaillent - presque à la chaîne - ses deux fils et une dizaine d’apprentis. Cranach est donc peintre de cour, ce que montre bien la première partie de l’exposition. Son maître Frédéric le Sage est, à ce moment, des plus dévots. Il collectionne les reliques (près de vingt mille !) et attend de son peintre des Vierge à l’enfant, des Sainte Famille, des Sainte Catherine dont on ne doute pas alors de la puissance d’intercession.

Il est aussi, comme les humanistes, féru d’antiquité. L’historiographe de la cour, Georg Spalatin, a trouvé des origines troyennes à la famille de Saxe. Troyens décidément très prolifiques, puisque les Français pensent, à cette époque, eux aussi, que les Gaulois descendaient des survivants de L’Iliade. Cranach va donc multiplier les Jugement de Pâris ou les Vénus.

Puis vient Martin Luther (1483-1546) qui, en 1517, publie ses 95 thèses, lesquelles s’opposent notamment aux “indulgences”, ces certificats destinés à nous éviter le purgatoire, décernés contre espèces sonnantes et trébuchantes par l’Eglise romaine, soucieuse de reconstruire la basilique Saint-Pierre. Le réformateur vit aussi à Wittenberg. Il est aussi un protégé de Frédéric le Sage, et un ami de Lucas Cranach. Lequel va mettre son art à son service. Il en peint le portrait, en illustre certains textes, et surtout détourne ses thèmes de prédilection pour appuyer ses propos. Ainsi, ses tableaux de Lucrèce se poignardant après avoir été violée, saint Jean-Baptiste décapité pour avoir résisté à la tentation, morts tout deux d’excès de fidélité, sont-ils perçus par les réformés comme des figures de la résistance à l’oppression. Ce qui n’empêchera pas Cranach, en bon opportuniste, de peindre après la défaite militaire du camp protestant en Saxe, le portrait des vainqueurs catholiques.

Mais ce que l’exposition révèle aussi au public peu familier des peintres de l’Europe du Nord, c’est à quel point cet art est en perpétuel déséquilibre. Entre le goût italien et le goût flamand, par exemple. Le premier va, pour longtemps, triompher : il ne faut pas oublier, en regardant Le Martyre de sainte Catherine (1508), qu’il est l’exact contemporain des fresques de Michel-Ange pour la Sixtine.

Mais même si les peuples du Nord sont attirés par l’Italie - où ils guerroient souvent - ils ont aussi leur propre identité. Laquelle leur a été reconnue dès le Ier siècle après Jésus-Christ par Tacite, dans son livre La Germanie : il leur trouve des coutumes dignes de louanges (monogamie et chasteté notamment), qu’il oppose aux turpitudes romaines. Dans le contexte de la réforme, le lien n’est pas anodin.

Crainte universelle

C’est ainsi qu’il faut lire les tableaux les plus rigolos de cette exposition. Les Amants mal assortis, où un vieillard lutine une gamine, laquelle plonge dans le même temps la main dans sa bourse. Le thème est fréquent. Urs Graf (1485-1529) l’a dessiné au même moment, en y ajoutant un autre personnage, celui du jeune amant qui reçoit ensuite l’argent. Ou La Bouche de la vérité, dans lequel une femme peut jurer sans crainte n’avoir été touchée que par son mari et le fou qui la soutient - par ailleurs son amant. On est là dans une crainte universelle à la Renaissance au moins, où l’âge moyen du mariage était de 28 ans pour les hommes, et de 15 ans pour les femmes : celle du cocuage.

February 11, 2011   No Comments

OPINIE CONCURENTĂ Decizia nr.1656 din 28 decembrie 2010, asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010

OPINIE CONCURENTĂ
la Decizia nr.1656 din 28 decembrie 2010

publicată in M.of.79 din 31 ianuarie 2011

În acord cu soluţia pronunţată de Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, prin Decizia nr.1656 din 28 decembrie 2010, asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, consider însă că în motivarea acestei decizii trebuia analizat raportul dintre dreptul Uniunii Europene şi dreptul constituţional intern şi precizată poziţia Curţii Constituţionale în această materie.
În speţa de faţă, Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 transpune în dreptul intern o reglementare din dreptul Uniunii Europene, şi anume Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului. Astfel, potrivit articolului 30 alin.(1) din Directivă (articol ce are denumirea marginală „Măsuri tranzitorii”), „Prezenta directivă nu se aplică contractelor de credit existente la data intrării în vigoare a măsurilor naţionale de punere în aplicare”, iar, potrivit alin.(2) al articolului 30, „Cu toate acestea, statele membre se asigură că articolele 11, 12, 13 şi 17, articolului 18 alineatul (1) a doua teză şi articolului 18 alineatul (2) se aplică şi contractelor pe durată nedeterminată existente la data la care intră în vigoare măsurile naţionale de punere în aplicare.” Aceste dispoziţii au fost transpus în art.95 din legea criticată, articol ce are următorul conţinut: „Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică contractelor în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia dispoziţiilor art.371, ale art.66-69 si, în ceea ce priveşte contractele de credit pe durată nedeterminată existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ale art.50-55, ale art.56 alin. (2), ale art.57 alin. (1) şi (2), precum şi ale art.66-71.”
Având în vedere, pe de-o parte, faptul că legea criticată transpune în dreptul intern o reglementare secundară a Uniunii Europene, şi anume o directivă – act obligatoriu care stabileşte în sarcina statelor membre destinatare o obligaţie de rezultat - şi că autorii obiecţiei consideră că aceasta este neconstituţională, fiind contrară „statului de drept”, iar, pe de altă parte, ţinând cont de competenţa Curţii Constituţionale de a se pronunţa asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizare, în temeiul art.146 lit.a), consider că se impunea analizarea relaţiei dintre dreptul intern (incluzând dispoziţiile Constituţiei) şi dreptul Uniunii Europene.
În opinia mea, în această examinare trebuie să se ţină cont de următoarele aspecte:
1. Principiul supremaţiei Constituţiei este consacrat în art.1 alin.(5) din Legea fundamentală, potrivit căruia „În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”. Având în vedere poziţia supremă a Constituţiei în ierarhia actelor juridice care formează ordinea juridică internă, neconcordanţa dintre o normă infraconstituţională şi o normă constituţională se sancţionează de către Curtea Constituţională - unică autoritate de jurisdicţie constituţională din România şi garantul supremaţiei Constituţiei - prin constatarea ca neconstituţională a normei juridice, decizie care are ca efect suspendarea aplicării acesteia pe o perioadă de 45 zile, perioadă în care Guvernul sau Parlamentul, după caz, trebuie să o pună de acord cu decizia Curţii Constituţionale. În cazul în care acest lucru nu se întâmplă, norma infraconstituţională declarată neconstituţională îşi încetează efectele juridice.
2. Distinct de relaţiile drept intern - drept internaţional şi drept intern – drepturile omului, reglementate prin art.11 şi prin art.20, Legea fundamentală a României tratează la art.148 alin.(2) relaţia drept intern – drept comunitar. Astfel, potrivit acestei norme constituţionale, „Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.”
Se pune întrebarea dacă sintagma „legile interne” include şi dispoziţiile constituţionale sau, cu alte cuvinte, în ce măsură prioritatea dreptului european cu caracter obligatoriu se aplică şi asupra normelor constituţionale.
În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a României nu a analizat încă raportul dintre dreptul constituţional şi dreptul Uniunii Europene.
3. Constituţia României foloseşte două concepte distincte, şi anume „supremaţia Constituţiei” şi „prioritatea de aplicare a dreptului comunitar”.
Astfel, în ierarhia actelor juridice interne, Constituţia este supremă şi toate normele juridice trebuie să se conformeze cu litera şi spiritul său. În ordinea juridică internă, putem vorbi despre o ierarhie, ceea ce presupune faptul că norma infraconstituţională depinde, în ceea ce priveşte validitatea sa, de conformitatea cu norma constituţională.
Pe de altă parte, principiul priorităţii de aplicare a dreptului european nu trebuie utilizat pornind de la ideea existenţei unei ierarhii, ci ţinând cont de drepturile şi obligaţiile României ca urmare a dobândirii statutului de membru al Uniunii Europene şi a „transferării unor atribuţii către instituţiile comunitare”, astfel cum reiese din art.148 din Legea fundamentală.
4. Raportul dintre dreptul european şi dreptul constituţional naţional este marcat de principiul priorităţii de aplicare a dreptului comunitar. Referitor la acest principiu, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat în jurisprudenţa sa că dreptul european este parte integrantă din sistemul de drept al statelor membre şi trebuie aplicat de instanţele acestora.
Astfel, prin Hotărârea din 15 iulie 1964, în Cauza 6/64 referitoare la cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Giudice Conciliatore din Milano, în litigiul Flaminio Costa împotriva Enel, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (cu denumirea actuală de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene) a consacrat principiul priorităţii dreptului comunitar, declarând că reglementările emise de instituţiile europene se integrează în sistemele juridice ale statelor membre care sunt obligate să le respecte. Curtea a arătat că, spre deosebire de tratatele internaţionale ordinare, Tratatul CEE a instituit o ordine juridică proprie, integrată în sistemul juridic al statelor membre de la momentul intrării în vigoare a tratatului şi care se impune instanţelor acestora. Prin instituirea unei comunităţi cu durată nelimitată, dotată cu instituţii proprii, cu personalitate şi cu capacitate juridică, cu o capacitate de reprezentare internaţională şi, mai precis, cu puteri reale provenite dintr-o limitare a suveranităţii sau dintr-un transfer de competenţe din partea statelor către Comunitate, acestea şi-au limitat drepturile lor suverane şi au creat astfel un corp de drept aplicabil resortisanţilor acestora şi lor însele. Transferul drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare dispoziţiilor tratatului, realizat de către state de la ordinea lor juridică internă în beneficiul ordinii juridice comunitare, determină, prin urmare, o limitare definitivă a drepturilor lor suverane. În consecinţă, dacă o normă naţională este contrară unei dispoziţii europene, autorităţile statelor membre trebuie să aplice dispoziţia europeană, iar norma naţională nu este nici anulată, nici abrogată, însă i se suspendă forţa sa obligatorie.
Prin aceeaşi hotărâre, Curtea de la Luxemburg a precizat că prioritatea dreptului european se aplică tuturor actelor naţionale, indiferent dacă ele sunt adoptate înainte sau după actul european. Această integrare în dreptul fiecărui stat membru a dispoziţiilor care derivă din surse comunitare şi, în general, a termenilor şi spiritului tratatului, are drept corolar imposibilitatea pentru aceste state de a face să prevaleze, faţă de o ordine juridică acceptată de acestea pe o bază de reciprocitate, o măsură unilaterală ulterioară care nu poate astfel să îi fie opozabilă, întrucât dreptului izvorât din tratat, provenit dintr-o sursă autonomă, nu îi poate fi opozabil, datorită naturii sale specifice originale, un text naţional, oricare este acesta, fără a-şi pierde caracterul comunitar şi fără a fi contestată baza juridică a Comunităţii însăşi.
Cu privire la protecţia drepturilor fundamentale în ordinea juridică comunitară, prin Hotărârea din 17 decembrie 1970, în Cauza 11/70 referitoare la cererea pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgericht Frankfurt în litigiul Internationale Handelsgesellschaft MBH împotriva Einfuhr-Und Vorratsstelle Für Getreide Und Futtermittel (Oficiul pentru importul şi depozitarea cerealelor şi furajelor), Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (cu denumirea actuală de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene) a statuat că recurgerea la norme sau noţiuni juridice ale dreptului naţional pentru aprecierea validităţii actelor adoptate de instituţiile Comunităţii aduce atingere unităţii şi eficienţei dreptului comunitar. Validitatea unor astfel de acte poate fi apreciată numai în lumina dreptului comunitar. Prin urmare, invocarea atingerilor aduse fie drepturilor fundamentale, astfel cum sunt prevăzute de Constituţia unui stat membru, fie principiilor unei structuri constituţionale naţionale, nu poate afecta validitatea unui act al Comunităţii sau efectul acestuia pe teritoriul respectivului stat. În speţă, tribunalul german care a sesizat Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a apreciat că sistemul de garanţii este contrar anumitor principii structurale ale dreptului constituţional naţional, care trebuie să fie protejate în cadrul dreptului comunitar, astfel încât supremaţia dreptului supranaţional să cedeze în faţa principiilor Legii fundamentale germane.
Prin aceeaşi hotărâre, Curtea a mai reţinut că, într-adevăr, respectarea drepturilor fundamentale face parte integrantă din principiile generale de drept a căror respectare este asigurată de Curtea de Justiţie. Protejarea acestor drepturi, care se inspiră din tradiţiile constituţionale comune statelor membre, trebuie să fie asigurată în cadrul structurii şi obiectivelor Comunităţii.
Prin Hotărârea din 9 martie 1978, în Cauza 106/77, referitoare la cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Pretore di Susa în litigiul Amministrazione delle Finanze Dello Stato împotriva Simmenthal S.P.A, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (cu denumirea actuală de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene) a statuat că aplicabilitatea directă a dreptului comunitar înseamnă că este necesar ca normele sale să fie aplicate deplin şi în mod uniform în toate statele membre, de la intrarea lor în vigoare şi de-a lungul întregii perioade în care sunt valabile. Dispoziţiile direct aplicabile sunt o sursă imediată de drepturi şi obligaţii pentru toţi cei cărora le este adresată, fie că este vorba de statele membre, fie de persoane de drept privat; de asemenea, acest efect priveşte pe orice instanţă care, în calitate de autoritate a unui stat membru, are misiunea de a proteja drepturile conferite persoanelor particulare de către dreptul comunitar. Instanţa naţională însărcinată cu aplicarea, în cadrul competenţei sale, a dispoziţiilor dreptului comunitar, are obligaţia de a asigura efectul deplin al acestor norme lăsând neaplicată, la nevoie, orice dispoziţie contrară legislaţiei naţionale, chiar ulterioară, fără să fie necesar să ceară sau să aştepte eliminarea prealabilă a acesteia pe cale legislativă sau prin orice procedeu constituţional.
Mai mult, prin Hotărârea din 11 aprilie 1978, în Cauza 100/77, Comisia împotriva Italiei şi prin Hotărârea din 6 mai 1980, în Cauza 102/79, Comisia împotriva Belgiei, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (cu denumirea actuală de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene) a arătat că un stat membru nu poate invoca dificultăţile interne sau dispoziţiile din ordinea sa juridică naţională, chiar şi constituţională pentru a justifica neîndeplinirea obligaţiilor şi a termenelor rezultate din Directivele comunitare. Mai mult, în Cauza 149/79, Comisia împotriva Belgiei, Curtea a amintit, prin Hotărârea din 26 mai 1982, că indiferent care sunt dispoziţiile incidente conţinute de Constituţia belgiană, recurgerea la norme din ordinea juridică internă pentru limitarea aplicării dispoziţiilor comunitare afectează unitatea şi eficacitatea dreptului comunitar şi nu poate fi admisă.
Ulterior, prin hotărârea din 14 octombrie 2004, în Cauza C-36/02 având ca obiect o cerere de hotărâre prealabilă în baza articolului 234 CE (actualul art.267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene), introdusă de Bundesverwaltungsgericht din Germania în litigiul Omega Spielhallen-und Automatenaifstellungs-GmbH contra Oberburgermeisterin der Bundesstadt Bonn, Curtea a amintit că, în conformitate cu o jurisprudenţă constantă, drepturile fundamentale fac parte integrantă din principiile generale ale dreptului al căror respect este asigurat de Curte şi că, în acest scop, aceasta din urmă se inspiră din tradiţiile constituţionale comune statelor membre şi din indicaţiile furnizate de instrumentele internaţionale cu privire la protecţia drepturilor omului la care statele membre au aderat. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale îmbracă, în acest context, o semnificaţie aparte.
Recent, în Cauza C-213/2007 referitoare la întrebarea preliminară trimisă de Simvoulio tis Epikratias din Grecia, în litigiul Michaniki AE împotriva Ethniko Simvoulio Radiotileorasis, Ipourgos Epikratias, s-a ridicat problema conflictului existent între un act european secundar - Directiva 93/37/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1997 - şi o dispoziţie din Constituţia Greciei [art.14 alin.(9)]. Prin Hotărârea din 16 decembrie 2008, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (cu denumirea actuală de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene) a reafirmat prioritatea dreptului comunitar asupra oricărei norme interne contrare, fără a face diferenţa după cum acestea sunt norme infraconstituţionale sau norme constituţionale. Astfel, cu privire la a doua întrebare adresată de instanţa elenă, având ca obiect interpretarea dreptului comunitar, Curtea a declarat că dreptul comunitar trebuie interpretat în sensul că se opune unei dispoziţii naţionale care, deşi urmăreşte obiectivele legitime ale egalităţii de tratament a ofertanţilor şi transparenţei în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice, instituie o prezumţie absolută de incompatibilitate între calitatea de proprietar, de asociat, de acţionar principal sau de membru al conducerii unei întreprinderi care desfăşoară o activitate în sectorul mijloacelor de informare în masă şi cea de proprietar, de asociat, de acţionar principal sau de membru al conducerii unei întreprinderi căreia i se încredinţează de către stat executarea unor contracte de lucrări, de furnizare sau de servicii.
În concluzie, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – printr-o jurisprudenţă bine stabilită – acordă prioritate absolută normei europene, chiar şi asupra normei constituţionale, având ca principal argument necesitatea asigurării eficienţei şi uniformizării dreptului comunitar în toate statele membre, ceea ce are două consecinţe principale: validitatea unei norme aparţinând dreptului Uniunii Europene poate fi analizată exclusiv prin prisma dreptului comunitar şi intră în competenţa de soluţionare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene; Constituţiile statelor membre nu pot prejudicia prioritatea dreptului Uniunii Europene.
5. Problema raportului dintre dreptul european şi dreptul constituţional intern a fost tratată şi de către unele Curţi Constituţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene. Din analiza jurisprudenţei acestor curţi constituţionale, reiese că, deşi majoritatea au acceptat prioritatea dreptului comunitar chiar şi faţă de dreptul constituţional intern (a se vedea Deciziile din 13 decembrie 2001, VfSlg. 15.450 şi din 3 decembrie 2003, VfSlg. 17.075 ale Curţii Constituţionale din Austria, Decizia Pl. US 50/2004, Partea VI, a Curţii Constituţionale a Cehiei, aşa-numita „Sugar Quota Decision”, Decizia P1/05 din 27 aprilie 2005 a Tribunalului Constituţional al Poloniei, referitoare la mandatul european de arestare), există şi curţi constituţionale care au exprimat rezerve faţă de principiul priorităţii absolute a dreptului european asupra întregii ordini constituţionale interne, considerând că dreptul comunitar nu se poate aplica cu prioritate asupra acelei părţi din ordinea constituţională internă referitoare la protecţia drepturilor fundamentale şi la principiile democraţiei.
Astfel, dificultăţi în acceptarea priorităţii absolute de aplicare a dreptului comunitar asupra dispoziţiilor constituţionale a întâmpinat Curtea Constituţională a Italiei, în cauzele Frontini împotriva Ministero delle Finanze (1973), Simmenthal împotriva Amministrazione Delle Finanze (1978), Granital împotriva Amministrazione Delle Finanze (1984), determinând aşa-numita doctrină a limitelor aplicării dreptului comunitar, „dottrina dei controlimiti”. În cauza Fragd împotriva Amministrazione Delle Finanze, prin Hotărârea din 21 aprilie 1989, Curtea Constituţională italiană a decis că poate controla reglementări comunitare prin raportare la principiile fundamentale stabilite în Constituţia Italiei. Oricum, în toate aceste decizii, motivarea instanţei italiene de contencios constituţional a fost mai reticentă în analiza priorităţii dreptului comunitar decât însăşi soluţiile adoptate, întrucât nicio lege internă de implementare a dreptului european nu a fost declarată neconstituţională. Pe de altă parte, recent, a avut loc o schimbare de viziune a Curţii Constituţionale italiene cu privire la relaţia drept constituţional-drept european, prin Decizia nr.103 din 15 aprilie 2008, prin care a hotărât trimiterea unei întrebări preliminare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, acceptând astfel dialogul cu această curte, referitor la interpretarea şi aplicarea dreptului european.
De asemenea, Curtea Constituţională a Germaniei (Bundesverfassungsgericht) şi-a stabilit - prin binecunoscuta Hotărâre din 29 mai 1974 „Solange I” (37 BverfGE 271 Internationale Handelsgesellschaft) - competenţa de a pronunţa, de la caz la caz, asupra legislaţiei secundare comunitare, atâta timp cât dreptul comunitar nu a atins un nivel de protecţie în domeniul drepturilor fundamentale echivalent cu cel prevăzut în Constituţia germană. Ulterior, prin hotărârea din 22 octombrie 1986 „Solange II” (73 BverfGE 339 Wünsche Handelsgesellschaft), Curtea Constituţională germană a considerat că sistemul de protecţie a drepturilor omului prevăzut de dreptul comunitar a ajuns la un nivel echivalent cu cel prevăzut de Constituţie, şi atâta timp cât se menţine acest nivel de protecţie efectivă, Curtea germană nu va mai controla legislaţia comunitară secundară care implica protecţia drepturilor fundamentale. Totodată, prin Hotărârea din 1993 (89 BverfGE 155 Maastricht), prin Hotărârea din 2002 (102 BverfGE 147 Banana Market Organization), Curtea Constituţională germană şi-a conservat această poziţie, iar prin Decizia din 30 iunie 2009 referitoare la conformitatea Tratatului de la Lisabona cu Constituţia Germaniei, a examinat în detaliu relaţia dintre dreptul Uniunii Europene şi dreptul constituţional german, precizând că verifică dacă un conţinut inviolabil, de bază, al identităţii constituţionale a Legii fundamentale este respectat. În acest sens, prin aceeaşi decizie, a arătat că garantarea identităţii constituţionale naţionale în cadrul constituţional şi în cadrul legislaţiei Uniunii converg în domeniul juridic european.
6. În concluzie, ordinea juridică a Uniunii Europene şi ordinea constituţională internă constituie seturi complementare de norme juridice, iar relaţia dintre ele nu se bazează pe o ierarhie a normelor, astfel încât conceptul de „supremaţie” este înlocuit de conceptul de „prioritate”. De altfel, nici Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în jurisprudenţa sa nu foloseşte conceptul de ordine juridică superioară sau inferioară.

Judecător,
Prof. univ. dr. Iulia Antoanella Motoc

February 4, 2011   No Comments

The Fading Dream of Europe( I)

Orhan Pamuk New york review of books

In the schoolbooks I read as a child in the 1950s and 1960s, Europe was a rosy land of legend. While forging his new republic from the ruins of the Ottoman Empire, which had been crushed and fragmented in World War I, Mustafa Kemal Atatürk fought against the Greek army, but with the support of his own army he later introduced a slew of social and cultural modernization reforms that were not anti- but pro-Western. It was to legitimize these reforms, which helped to strengthen the new Turkish state’s new elites (and were the subject of continuous debate in Turkey over the next eighty years), that we were called upon to embrace and even imitate a rosy-pink—occidentalist—European dream.

The schoolbooks of my childhood were texts designed to teach us why a line was to be drawn between the state and religion, why it had been necessary to shut down the lodges of the dervishes, or why we’d had to abandon the Arab alphabet for the Latin. But they were also overflowing with questions that aimed to unlock the secret of Europe’s great power and success. “Describe the aims and outcomes of the Renaissance,” the middle school history teacher would ask in his exam. “If it turned out we were sitting on as much oil as the Arabs, would we then be as rich and modern as Europeans?” my more naive classmates at the lycée would say. In my first year at university, whenever my classmates came across such questions in class, they would fret over why “we never had an enlightenment.” The fourteenth-century Arab thinker Ibn Khaldun said that civilizations in decline were able to keep from disintegrating by imitating their victors. Because Turks were never colonized by a world power, “worshiping Europe” or “imitating the West” has never carried the damning, humiliating overtones described by Frantz Fanon, V.S. Naipaul, or Edward Said. To look to Europe has been seen as a historical imperative or even a technical question of adaptation.

January 22, 2011   No Comments

Congresul mondial al Curtiilor Constitutionale Rio de Janeiro

Iulia Motoc si Tudorel Toader participa Congresul Conferintei mondiale asupra justitiei constitutionale

Detinând presedintia celui de-al XV-lea Congres al Conferintei Curtilor Constitutionale Europene si, în aceasta calitate, fiind reprezentanta grupului regional european, Curtea Constitutionala a României participa la lucrarile celui de-al doilea Congres al Conferintei mondiale asupra justitiei constitutionale organizat de Curtea Supreme Federale a Braziliei si de Comisia de la Venetia, la Rio de Janeiro, în perioada 16– 18 ianuarie 2011, cu o delegatie alcatuita din doi judecatori: Iulia Motoc si Tudorel Toader.
Congresul se va desfasura sub tema: Separaţia puterilor în stat şi independenţa Curţilor Constituţionale şi a organismelor de jurisdicţie echivalente.
În prima zi a lucrarilor, Profesor. Univ. Dr. Iulia Motoc un judecator al Curtii Constitutionale a României va prezida Sesiunea de lucru intitulata Conferinţa curţilor constituţionale europene

January 15, 2011   No Comments